Code du travail
Article L. 421-2 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 421-2
Les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans des entreprises, des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise.
Les salariés à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à vingt heures par semaine ou à quatre-vingt-cinq heures par mois sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise. Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure à ces seuils, l'effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans ces contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure.
Les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise, au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 421-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.367
Cour de cassation; qu'en ordonnant à l'employeur d'attribuer au salarié un coefficient déterminé et le salaire correspondant pour mettre fin à la discrimination dont il se prétendait la victime, la cour d'appel, qui a ainsi modifié le contrat de travail sans s'être au préalable assurée de la possibilité d'un accord de volonté sur ce point, a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.359
Cour de cassation; qu'en ordonnant à l'employeur d'attribuer au salarié un coefficient déterminé et le salaire correspondant pour mettre fin à la discrimination dont il se prétendait la victime, la cour d'appel, qui a ainsi modifié le contrat de travail de l'intéressé dans l'un de ses éléments caractéristiques, et sans même s'être au préalable assurée de la possibilité d'un accord de volonté sur ce point, a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.365
Cour de cassationà la discrimination dont il se prétendait la victime, la cour d'appel, qui a ainsi modifié le contrat de travail de l'intéressé dans l'un de ses éléments caractéristiques, et sans même s'être assurée au préalable de la possibilité d'un accord de volonté sur cette question, a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.368
Cour de cassationcontenu d'un contrat ; qu'en ordonnant à l'employeur d'attribuer au salarié un coefficient déterminé et le salaire correspondant pour mettre fin à la discrimination dont il se prétendait la victime, la cour d'appel, qui a ainsi modifié le contrat de travail de l'intéressé, a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.360
Cour de cassation; qu'en ordonnant à l'employeur d'attribuer au salarié le coefficient et le salaire qu'il réclamait, la cour d'appel, qui a ainsi modifié le contrat de travail de l'intéressé dans l'un de ses éléments caractéristiques, sans même s'être au préalable assurée de la possibilité d'un accord de volonté sur ce point, a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 421-2 du Code du travail ; 2 / et subsidiairement qu'en statuant comme elle l'a fait sans même s'être assurée que les salariés auxquels le syndicaliste se comparait exécutait un travail identique au sien, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 00-60.252
Cour de cassationLes travailleurs mis à la disposition d'une entreprise entrent dans le calcul de l'effectif pour les élections professionnelles, dès lors qu'ils participent au processus de travail de l'entreprise qui les occupe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 00-60.277
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Calais, 3 juillet 2000) d'avoir rejeté les contestations concernant les effectifs et la demande tendant à voir organiser une élection partielle d'un représentant titulaire et suppléant au comité d'établissement et délégué du personnel au sein de l'usine Arjo-Wiggins de Besse-sur-Braye alors, selon le moyen, que conformément aux dispositions des articles L. 421-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-60.471
Cour de cassationMais attendu que le tribunal d'instance, répondant aux conclusions dans les limites de sa compétence et appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les négociations qui avaient abouti à un procès-verbal mentionnant les points de désaccord, s'étaient déroulées régulièrement a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 212-4-3, L. 421-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 99-60.318
Cour de cassationde Paris a soulevé l'irrecevabilité de la demande au motif que celle-ci avait été formée par le Groupe AFD", lequel n'a pas d'existence juridique" ; 4 ) que s'agissant d'élections de délégués du personnel et de membres de comité d'établissement, les règles légales régissant le calcul de l'effectif sont posées dans des termes identiques par les articles L. 421-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-60.440
Cour de cassationViole les articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail, et ajoute une condition à la loi, le tribunal d'instance qui, pour déterminer l'effectif d'une entreprise n'a pas pris en considération les personnels mis à la disposition de l'entreprise par d'autres sociétés, au motif que les salariés mis à disposition exercent leur activité sous la responsabilité de leur employeur et ne sont pas sous la subordination de la société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.057
Cour de cassationAttendu que la société Sacha fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, que viole les articles L 122-14-4, L 122-14-5 et L 412-5, L 421-2, L 431-3 et R 212-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la société exposante comptait au moins onze salariés en y incluant, à titre de quatre salariés, Me Brami, l'avocat de la société, ainsi qu'un homme de ménage et une femme de ménage employés à temps partiel pour un total à eux deux de 118 heures par mois en moyenne ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des faits et preuves qui lui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 97-45.404
Cour de cassationUne cour d'appel qui a relevé qu'une salariée, engagée comme démonstratrice par une société et affectée dans un stand situé à l'intérieur d'un magasin d'une autre société, prise en compte dans l'effectif de cette société en application de l'article L. 421-2 du Code du travail, y avait été élue déléguée suppléante du personnel et se prévalait, en cette qualité, des dispositions d'un accord collectif prévoyant qu'en cas de licenciement, non motivé par une faute grave, l'entreprise utilisatrice devait la reclasser, a fait ressortir que cette société était coemployeur de la salariée, ce qui justifiait la compétence prud'homale.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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