Code du travail

Article L. 421-2 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées80
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 421-2

80 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.367

Cour de cassation

; qu'en ordonnant à l'employeur d'attribuer au salarié un coefficient déterminé et le salaire correspondant pour mettre fin à la discrimination dont il se prétendait la victime, la cour d'appel, qui a ainsi modifié le contrat de travail sans s'être au préalable assurée de la possibilité d'un accord de volonté sur ce point, a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.359

Cour de cassation

; qu'en ordonnant à l'employeur d'attribuer au salarié un coefficient déterminé et le salaire correspondant pour mettre fin à la discrimination dont il se prétendait la victime, la cour d'appel, qui a ainsi modifié le contrat de travail de l'intéressé dans l'un de ses éléments caractéristiques, et sans même s'être au préalable assurée de la possibilité d'un accord de volonté sur ce point, a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.365

Cour de cassation

à la discrimination dont il se prétendait la victime, la cour d'appel, qui a ainsi modifié le contrat de travail de l'intéressé dans l'un de ses éléments caractéristiques, et sans même s'être assurée au préalable de la possibilité d'un accord de volonté sur cette question, a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.368

Cour de cassation

contenu d'un contrat ; qu'en ordonnant à l'employeur d'attribuer au salarié un coefficient déterminé et le salaire correspondant pour mettre fin à la discrimination dont il se prétendait la victime, la cour d'appel, qui a ainsi modifié le contrat de travail de l'intéressé, a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.360

Cour de cassation

; qu'en ordonnant à l'employeur d'attribuer au salarié le coefficient et le salaire qu'il réclamait, la cour d'appel, qui a ainsi modifié le contrat de travail de l'intéressé dans l'un de ses éléments caractéristiques, sans même s'être au préalable assurée de la possibilité d'un accord de volonté sur ce point, a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 421-2 du Code du travail ; 2 / et subsidiairement qu'en statuant comme elle l'a fait sans même s'être assurée que les salariés auxquels le syndicaliste se comparait exécutait un travail identique au sien, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 00-60.277

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Calais, 3 juillet 2000) d'avoir rejeté les contestations concernant les effectifs et la demande tendant à voir organiser une élection partielle d'un représentant titulaire et suppléant au comité d'établissement et délégué du personnel au sein de l'usine Arjo-Wiggins de Besse-sur-Braye alors, selon le moyen, que conformément aux dispositions des articles L. 421-2 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-60.471

Cour de cassation

Mais attendu que le tribunal d'instance, répondant aux conclusions dans les limites de sa compétence et appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les négociations qui avaient abouti à un procès-verbal mentionnant les points de désaccord, s'étaient déroulées régulièrement a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 212-4-3, L. 421-2 et L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 99-60.318

Cour de cassation

de Paris a soulevé l'irrecevabilité de la demande au motif que celle-ci avait été formée par le Groupe AFD", lequel n'a pas d'existence juridique" ; 4 ) que s'agissant d'élections de délégués du personnel et de membres de comité d'établissement, les règles légales régissant le calcul de l'effectif sont posées dans des termes identiques par les articles L. 421-2 et L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-60.440

Cour de cassation

Viole les articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail, et ajoute une condition à la loi, le tribunal d'instance qui, pour déterminer l'effectif d'une entreprise n'a pas pris en considération les personnels mis à la disposition de l'entreprise par d'autres sociétés, au motif que les salariés mis à disposition exercent leur activité sous la responsabilité de leur employeur et ne sont pas sous la subordination de la société.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.057

Cour de cassation

Attendu que la société Sacha fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, que viole les articles L 122-14-4, L 122-14-5 et L 412-5, L 421-2, L 431-3 et R 212-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la société exposante comptait au moins onze salariés en y incluant, à titre de quatre salariés, Me Brami, l'avocat de la société, ainsi qu'un homme de ménage et une femme de ménage employés à temps partiel pour un total à eux deux de 118 heures par mois en moyenne ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des faits et preuves qui lui…

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 97-45.404

Cour de cassation

Une cour d'appel qui a relevé qu'une salariée, engagée comme démonstratrice par une société et affectée dans un stand situé à l'intérieur d'un magasin d'une autre société, prise en compte dans l'effectif de cette société en application de l'article L. 421-2 du Code du travail, y avait été élue déléguée suppléante du personnel et se prévalait, en cette qualité, des dispositions d'un accord collectif prévoyant qu'en cas de licenciement, non motivé par une faute grave, l'entreprise utilisatrice devait la reclasser, a fait ressortir que cette société était coemployeur de la salariée, ce qui justifiait la compétence prud'homale.

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