Code du travail

Article L. 421-2 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées80
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 421-2

80 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 94-60.221

Cour de cassation

Attendu qu'il est en outre reproché au jugement d'avoir inclus dans l'effectif 29 personnes seulement relevant de la sécurité maintenance, et les 4 salariés appartenant au secteur EPCS, alors, selon le moyen, que le juge n'a pas répondu aux conclusions de la CGT faisant valoir la présence de salariés mis à la disposition par différentes entreprises ; qu'il a ainsi violé les articles L. 421-2, L.

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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.329

Cour de cassation

du Sidobre, le 4 mai 1993, alors, selon le moyen, que, l'effectif de l'entreprise était, conformément aux protocoles d'accord préelectoraux de 124 salariés et, qu'en retenant un effectif électoral de 139 salariés, incluant des salariés sous contrat à durée déterminée remplaçant des salariés absents, le tribunal a violé les dispositions des articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a énoncé à bon droit que si les salariés concernés n'entrent pas dans le calcul des effectifs pour l'appréciation des seuils, ils sont, en qualité de salariés et, en l'absence de dispositions légales contraires, électeurs, s'ils remplissent par ailleurs les conditions d'électorat prévues par les articles L. 423-7 et L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 91-60.008

Cour de cassation

Sont compris dans l'effectif d'une entreprise située en France, pour les élections des délégués du personnel, les salariés recrutés en France et rattachés ainsi, pour l'application des lois relatives à la représentation du personnel, à l'établissement français de l'entreprise, peu important que le contrat des salariés s'exécute à l'étranger.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 92-60.288

Cour de cassation

; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que les 497 salariés concernés se trouvaient placés, par l'effet de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 16 juillet 1987, dans une situation de dispense d'activité et qu'ils ne percevaient plus de rémunération de leur employeur, le tribunal a violé les articles L. 421-2 et L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1993, 91-60.259

Cour de cassation

sociétés utilisatrice et intervenante que les salariés restaient placés sous l'autorité de ces dernières ; qu'en se déterminant ainsi, sans s'interroger sur les conditions concrètes de travail de ces salariés, et sur l'autorité de fait exercée par l'entreprise utilisatrice, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-1 et L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 92-60.198

Cour de cassation

, qu'elles étaient même intégrées dans les équipes de travail et effectuaient leurs prestations avec le matériel Sollac, sous la subordination de la hiérarchie Sollac, dans les locaux de Sollac ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à cette recherche et à cette analyse, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 91-60.240

Cour de cassation

Les enseignants dont la durée de travail mensuelle se révèle être inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail sont, à défaut d'horaire conventionnel spécifique à l'établissement privé d'enseignement dont ils relèvent, soumis aux dispositions des articles L. 421-2 et R. 212-1 du Code du travail fixant la prise en compte des salariés à temps partiel dans l'effectif de l'établissement, en vue des élections des délégués du personnel.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 91-60.151

Cour de cassation

ayant, au surplus, indiqué en conclusions que, selon le tableau de détermination de l'effectif pris en compte pour le calcul de la répartition des sièges, les démonstratrices prises en compte seraient celles auxquelles les Galeries Lafayette délivraient un bulletin de paie ; Mais attendu que le tribunal d'instance a énoncé que les dispositions de l'article L.

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45

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-60.026

Cour de cassation

122-1 nouveau du Code du travail, alors que, de quatrième part, le tribunal en énonçant, à propos des contrats des auxiliaires de vacances : "que ce type de contrat n'entre pas dans le cadre de l'article L. 122-1-1" donc que ces contrats ne sont pas conclus, notamment, "pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu", alors que l'article L. 421-2 du Code du travail ne prévoit l'exclusion des contrats à durée déterminée uniquement s'ils sont conclus "pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu", le tribunal en excluant les contrats des auxiliaires de vacances alors qu'il juge qu'ils ne répondent pas à la définition de l'exception, a violé l'article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 91-60.038

Cour de cassation

122-1 nouveau du Code du travail, alors que, de quatrième part, le tribunal a énoncé, à propos des contrats des auxiliaires de vacances : "que ce type de contrat n'entre pas dans le cadre de l'article L. 122-1-1" donc que ces contrats ne sont pas conclus, notamment, "pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu", alors que l'article L. 421-2 du Code du travail ne prévoit l'exclusion des contrats à durée déterminée uniquement s'ils sont conclus "pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu", le tribunal en excluant les contrats des auxiliaires de vacances alors qu'il juge qu'ils ne répondent pas à la définition de l'exception, a violé l'article L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 90-60.388

Cour de cassation

de la SFP comme la cantine, ne caractérisaient pas l'existence d'une communauté de travail avec les salariés directs de la SFP et d'un lien de subordination avec l'entreprise dans laquelle et avec les moyens de laquelle ils exercent leur activité ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 90-60.389

Cour de cassation

et avec les moyens de laquelle ils exercent leur activité tantôt dans le cadre d'un contrat direct tantôt dans le cadre d'un contrat de prestation à la SFP, parfois avec les mêmes collaborateurs sur le même plateau technique dans les deux cas ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 421-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal a relevé que la SFP ne déterminait ni la rémunération, ni les conditions de travail et n'exerçait aucun pouvoir disciplinaire direct sur les réalisateurs a ainsi pu déduire de ces constatations que les réalisateurs n'étaient pas liés à la SFP par un lien de subordination ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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