Code du travail
Article L. 421-2 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 421-2
Les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans des entreprises, des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise.
Les salariés à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à vingt heures par semaine ou à quatre-vingt-cinq heures par mois sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise. Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure à ces seuils, l'effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans ces contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure.
Les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise, au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 421-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 90-60.458
Cour de cassationL'article L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail ne subordonne pas la prise en compte des travailleurs temporaires dans l'effectif de l'entreprise pour les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel à la condition que les intéressés soient en activité lors desdites élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 90-60.418
Cour de cassationannuel des heures accomplies par 47 semaines ; d'autre part, qu'en évaluant les effectifs de l'Estice-ESBT au prorata de la présence annuelle des salariés dans l'entreprise, sans tenir compte de la durée spéficique de l'année scolaire, le juge d'instance a appliqué aux enseignants salariés à temps partiel le mode de calcul prévu à l'alinéa 2 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 90-60.537
Cour de cassationAyant constaté d'une part que l'effectif global de l'établissement était supérieur à vingt-cinq salariés et, d'autre part, que deux cadres y étaient employés, constituant ainsi une catégorie de personnel, un tribunal d'instance décide à bon droit que les élections de délégués du personnel à venir devaient être organisées sur la base de deux collèges, en application des dispositions combinées des articles L. 423-2 et L. 423-6 du Code du travail et que la circonstance qu'il n'y avait qu'un seul éligible ne faisait pas obstacle à l'élection.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 89-61.212
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 421-12 du Code du travail, prévoyant que les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise sont pris en compte dans l'effectif pour les élections des délégués du personnel, sont postérieures à celles de la convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955 instituant un collège à part permettant aux démonstrateurs d'élire leurs propres délégués pour les questions les concernant, et sont plus favorables aux démonstrateurs dès lors qu'elles consacrent leur intégration dans la communauté de travail et dans l'entité du grand magasin. Dès lors encourt la cassation le jugement qui décide que des démonstrateurs ne sont ni électeurs, ni éligibles aux élections des délégués du personnel organisées par un grand magasin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-61.390
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Noisy-le-Sec, 4 juillet 1989), d'avoir annulé la totalité des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 juin 1989 en vue de l'élection des délégués du personnel et des délégués au comité d'entreprise de la société RMA Lecas (1er collège), alors, en premier lieu, que le tribunal a violé les articles L. 421-2, L. 423-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-61.222
Cour de cassationsalariés mis à disposition du calcul de l'effectif de l'établissement de la société Carrefour d'Hérouville Saint-Clair en vue des élections des délégués du personnel fixées au 21 avril 1989, alors, selon le pourvoi, que le tribunal qui constate la mise à disposition de salariés et refuse néanmoins leur prise en compte dans les effectifs, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 89-60.156
Cour de cassationL'effectif théorique de l'établissement pour le calcul du nombre des délégués du personnel à élire doit être apprécié à la date du premier tour de scrutin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 89-60.679
Cour de cassationA..., Mme X..., M. Y..., Mme Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 88-60.354
Cour de cassation; Sur le rapport de Mlle Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le "pourvoi incident formé par la CFDT : Attendu que la CFDT soutient que le tribunal d'instance a respecté la lettre et l'esprit de l'article L. 421-2 du Code du travail en prenant en compte, dans les effectifs, les "auxiliaires de vacances" ; Mais attendu que, ne formulant pas de grief contre la décision du tribunal, le "pourvoi incident" de la CFDT est irrecevable ; Par ces motifs : Déclare irrecevable le pourvoi incident ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 88-60.355
Cour de cassationLe juge d'instance qui constate que des chauffeurs mis à la disposition d'une entreprise auxquels celle-ci imposait des horaires impératifs dans l'acheminement du courrier interne dont elle déterminait au surplus le volume étaient ainsi sous sa subordination, en a exactement déduit qu'ils étaient inclus dans l'effectif de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 87-61.793
Cour de cassation; Mais attendu que le tribunal a constaté que le procès-verbal en question avait relevé à la charge de l'employeur des contraventions à l'article L. 143-2 du Code du travail relatif à la mensualisation ; qu'il a pu en déduire que Mme F... ne faisait pas par ce seul document la preuve que l'effectif de l'entreprise avait, pour les élections des délégués du personnel, été décompté en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-2 du Code du travail ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles L. 421-2, R. 433-1, L. 122-1 et suivants, D. 121-2 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-60.246
Cour de cassationLes enseignants dont la durée de travail mensuelle se révèle être inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail sont, à défaut d'horaire conventionnel spécifique à l'établissement privé d'enseignement dont ils relèvent, soumis aux dispositions des articles L. 421-2 et R. 212-1 du Code du travail fixant la prise en compte des salariés à temps partiel dans l'effectif de l'établissement, en vue des élections des délégués du personnel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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