Code du travail
Article L. 421-2 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 421-2
Les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans des entreprises, des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise.
Les salariés à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à vingt heures par semaine ou à quatre-vingt-cinq heures par mois sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise. Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure à ces seuils, l'effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans ces contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure.
Les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise, au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 421-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 87-60.043
Cour de cassationLes salariés dont le contrat de travail est suspendu ne peuvent être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise lorsqu'ils ne perçoivent aucune rémunération de leur employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 86-60.064
Cour de cassation; Attendu que pour annuler les élections des délégués du personnel qui s'étaient déroulées, le 14 novembre 1985, à la société des établissements Gattini et compagnie, sur la base de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants pour le collège "ouvriers" et pour décider que le nombre de délégués à élire, tant titulaires que suppléants, dans ce collège devait être fixé à 3, le jugement attaqué a énoncé qu'au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-60.444
Cour de cassationLe détachement de salariés d'une entreprise dans une autre ne peut se concilier avec la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les deux ; en conséquence doit être cassé le jugement qui, pour décider que deux sociétés forment une unité économique et sociale, affirme que les salariés de l'une doivent être décomptés dans l'effectif de l'autre en tant que travailleurs mis à la disposition d'une entreprise par une entreprise extérieure, sans caractériser l'identité ou la complémentarité des activités des sociétés concernées, ni la communauté des travailleurs employés dans l'une et l'autre, éléments constitutifs, avec la concentration des pouvoirs de direction, de l'unité économique et sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1986, 85-60.614
Cour de cassationSelon la convention générale de protection sociale pour le personnel des entreprises sidérurgiques concernées par les restructurations, du 24 juillet 1984, les personnes en position de dispense d'activité, n'éxécutant plus aucun travail dans l'entreprise qui ne leur verse plus de salaire, ne remplissent pas l'une des conditions exigées par la loi pour être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise pour les élections professionnelles qui est d'y travailler.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1985, 84-60.715
Cour de cassationC'est à bon droit, que le juge du fond, qui n'avait pas à surseoir à statuer, a déclaré inéligibles aux élections des délégués du personnel deux salariés après avoir constaté qu'ils ne remplissaient pas les conditions d'ancienneté fixées par un accord collectif pour être éligibles et que le syndicat demandeur n'apportait pas la preuve qu'une dérogation à ces conditions d'ancienneté eût été accordée par l'inspecteur du travail, auquel il l'avait demandée en application de l'alinéa 2 de l'article L. 423-12 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 84-60.731
Cour de cassationUn syndicat est recevable à contester l'effectif d'une entreprise tel qu'il était indiqué dans le protocole préélectoral qu'il avait signé, dès lors que cet effectif était le résultat d'une erreur et que cette contestation, relative à la régularité des opérations électorales et non à l'électorat avait été valablement introduite dans les quinze jours suivant les élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1984, 83-61.090
Cour de cassationLes voyageurs représentants placiers régis par l'article L 751-1 et suivants du code du travail sont des travailleurs à temps partiel. Le juge du fond qui a constaté que la durée du travail des intéressés au service d'une société était inférieure au seuil fixé par l'article L 421-2 2ème alinéa du même code en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient être pris intégralement en compte dans la détermination de l'effectif de l'entreprise en vue de l'élection des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1984, 84-60.090
Cour de cassationNe doivent pas être compris dans l'effectif de l'entreprise déterminé en vue de l'élection des délégués du personnel, des cadres ayant pour fonction de représenter l'employeur dans ses relations avec les élus du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1984, 84-60.114
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement d'un tribunal d'instance qui, saisi d'une demande tendant à voir dire qu'il n'y avait pas lieu de procéder au sein d'un établissement privé à l'élection de délégués du personnel, l'établissement concerné ne remplissant pas les conditions d'effectifs fixées par les articles L.421-1 et L.421-2 du Code du travail compte tenu notamment du faible nombre d'heures effectuées par les enseignants à temps partiel, fait droit à cette demande au motif qu'en l'absence d'horaire conventionnel ou légal spécifique il convenait de faire application de l'article L 212-1 du Code du travail fixant la durée légale hebdomadaire du travail et que les articles L.421-1 et L.421-2 du code du travail sont applicables à l'établissement, sans donner aucune précision sur la nature, le nombre, les…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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