Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.043
Arrêt du 18 février 1988Pourvoi n° 87-60.043
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu cependant, d'une part, que les salariés dont le contrat de travail est suspendu ne peuvent être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise lorsqu'ils ne perçoivent aucune rémunération de leur employeur et que les membres du conseil d'administration d'une société anonyme, qui dirigent collégialement l'entreprise, participent aux pouvoirs de l'employeur.
- Procédure: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 3 février 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulay; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Avold.
- Portée: Les salariés dont le contrat de travail est suspendu ne peuvent être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise lorsqu'ils ne perçoivent aucune rémunération de leur employeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur les trois moyens réunis :
Vu l'article L. 421-2 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que l'effectif de la société Libon était de 29 salariés et qu'en conséquence le nombre de sièges à pourvoir était de deux titulaires et de deux suppléants, le tribunal d'instance a énoncé, d'une part, que M. X..., informaticien de la société Z... et Bonk OHK, qui travaillait quotidiennement dans l'entreprise, faisait partie de la société Libon, même s'il était rémunéré par une autre, d'autre part, que MM. A... et Balthasar, dont le contrat de travail était suspendu, continuaient à faire partie de l'entreprise, même si, par définition, ils n'étaient plus rémunérés, et, enfin, que MM. Z... et B..., membres du conseil d'administration, qui exerçaient avec M. Y... des fonctions de direction, faisaient tous trois partie de l'effectif de l'entreprise ;
Attendu cependant, d'une part, que les salariés dont le contrat de travail est suspendu ne peuvent être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise lorsqu'ils ne perçoivent aucune rémunération de leur employeur et que les membres du conseil d'administration d'une société anonyme, qui dirigent collégialement l'entreprise, participent aux pouvoirs de l'employeur ;
Attendu, d'autre part, que le tribunal n'a pas précisé à quel titre travaillait au sein de la société Libon, M. X..., mis à la disposition de cette société par une entreprise extérieure ; qu'il n'a pas davantage recherché si M. Y... exerçait vis-à-vis du personnel les prérogatives de l'employeur ;
Que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le juge a violé le texte susvisé et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 3 février 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Avold
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b11c9ba5988459c51328
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11c9ba5988459c51328.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 1988.
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