Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.043

Arrêt du 18 février 1988Pourvoi n° 87-60.043

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnel
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les salariés dont le contrat de travail est suspendu ne peuvent être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise lorsqu'ils ne perçoivent aucune rémunération de leur employeur.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les trois moyens réunis :

Vu l'article L. 421-2 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que l'effectif de la société Libon était de 29 salariés et qu'en conséquence le nombre de sièges à pourvoir était de deux titulaires et de deux suppléants, le tribunal d'instance a énoncé, d'une part, que M. X..., informaticien de la société Z... et Bonk OHK, qui travaillait quotidiennement dans l'entreprise, faisait partie de la société Libon, même s'il était rémunéré par une autre, d'autre part, que MM. A... et Balthasar, dont le contrat de travail était suspendu, continuaient à faire partie de l'entreprise, même si, par définition, ils n'étaient plus rémunérés, et, enfin, que MM. Z... et B..., membres du conseil d'administration, qui exerçaient avec M. Y... des fonctions de direction, faisaient tous trois partie de l'effectif de l'entreprise ;

Attendu cependant, d'une part, que les salariés dont le contrat de travail est suspendu ne peuvent être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise lorsqu'ils ne perçoivent aucune rémunération de leur employeur et que les membres du conseil d'administration d'une société anonyme, qui dirigent collégialement l'entreprise, participent aux pouvoirs de l'employeur ;

Attendu, d'autre part, que le tribunal n'a pas précisé à quel titre travaillait au sein de la société Libon, M. X..., mis à la disposition de cette société par une entreprise extérieure ; qu'il n'a pas davantage recherché si M. Y... exerçait vis-à-vis du personnel les prérogatives de l'employeur ;

Que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le juge a violé le texte susvisé et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 3 février 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Avold

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b11c9ba5988459c51328

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