Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.064

Arrêt du 18 février 1988Pourvoi n° 86-60.064

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements GATTINI et cie, dontle siège est ... (Vaucluse),

en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1985 par le tribunal d'instance d'Avignon, au profit de Monsieur Guy X..., demeurant ... du Gard (Gard),

défendeur à la cassation ; En présence :

1°/ de Monsieur Pascal B...,

2°/ de Madame Huguette C...,

3°/ de Madame Antoinette Y...,

4°/ de Monsieur Didier D...,

5°/ de Madame A... SEMAT,

tous domiciliés aux établissements GATTINI et cie, route de Morières à Vedène (Vaucluse) ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de prsident ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, conseillers ; MM. Z..., Bonnet, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour annuler les élections des délégués du personnel qui s'étaient déroulées, le 14 novembre 1985, à la société des établissements Gattini et compagnie, sur la base de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants pour le collège "ouvriers" et pour décider que le nombre de délégués à élire, tant titulaires que suppléants, dans ce collège devait être fixé à 3, le jugement attaqué a énoncé qu'au sens de l'article L. 421-2 du Code du travail, il convenait de retenir non l'effectif au jour des élections mais l'effectif théorique calculé sur la période des douze derniers mois précédant celles-ci et qu'il n'était pas contesté que sur cette période l'effectif théorique de l'entreprise s'était élevé, en moyenne, à 103 personnes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait que ne devait pas être pris en compte le personnel saisonnier, le tribunal d'instance qui n'a pas recherché le temps pendant lequel ce personnel avait été présent dans l'entreprise au cours des douze mois précédents pour ne le prendre en compte dans l'effectif qu'au prorata de ce temps, a méconnu les termes du litige ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Carpentras ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

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Identifiants documentaires

Identifiant source
613720cfcd580146773ee98a

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