Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-60.114

Arrêt du 3 octobre 1984Pourvoi n° 84-60.114

Publié au BulletinÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JANVIER 1984 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (4EME ARRONDISSEMENT).

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 421-1 ET L. 421-2 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI n° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 ;

ATTENDU QUE PAR REQUETE EN DATE DU 2 JUIN 1983, L'ASSOCIATION U.N.I.C.O.M., ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PRIVE, DONT LE PERSONNEL EST CONSTITUE D'UN COMPTABLE ET DE PROFESSEURS POUR LA PLUPART EMPLOYES A TEMPS PARTIEL, A DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE DECIDER QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE PROCEDER EN SON SEIN A L'ELECTION DE DELEGUES DU PERSONNEL, L'ETABLISSEMENT QU'ELLE EXPLOITE NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS D'EFFECTIF FIXEES PAR LES ARTICLES L.421-1 ET L.421-2 DU CODE DU TRAVAIL, COMPTE TENU, NOTAMMENT, DU FAIBLE NOMBRE D'HEURES EFFECTUEES PAR LES ENSEIGNANTS A TEMPS PARTIEL ;

QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE AU MOTIF QU'EN L'ABSENCE D'HORAIRE CONVENTIONNEL OU D'HORAIRE LEGAL SPECIFIQUE, IL CONVENAIT DE FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE L.212-1 DU CODE DU TRAVAIL FIXANT A TRENTE-NEUF HEURES LA DUREE LEGALE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL ET DE CONSTATER QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.421-1 ET L.421-2, ALINEA 2, NOUVEAUX DU CODE DU TRAVAIL ETAIENT APPLICABLES A L'U.N.I.C.O.M. ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN STATUANT AINSI, SANS DONNER AUCUNE PRECISION SUR LA NATURE, LE NOMBRE, LES CONDITIONS D'EXECUTION DU TRAVAIL DU PERSONNEL EMPLOYE PAR L'U.N.I.C.O.M, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JANVIER 1984 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (4EME ARRONDISSEMENT) ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (1ER ARRONDISSEMENT), A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0df9ba5988459c50a7e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0df9ba5988459c50a7e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 octobre 1984.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.