Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.008
Arrêt du 4 mai 1994Pourvoi n° 91-60.008
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le tribunal d'instance a été saisi d'une demande tendant à voir inclure dans les effectifs de la société Cofras, en vue des élections des délégués du personnel devant se dérouler au siège, à Paris, les salariés travaillant dans son établissement situé en Arabie Saoudite, la Cofras office.
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (8e); remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (17e).
- Portée: Sont compris dans l'effectif d'une entreprise située en France, pour les élections des délégués du personnel, les salariés recrutés en France et rattachés ainsi, pour l'application des lois relatives à la représentation du personnel, à l'établissement français de l'entreprise, peu important que le contrat des salariés s'exécute à l'étranger.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 421-1 et L. 421-2 du Code du travail ;
Attendu que le tribunal d'instance a été saisi d'une demande tendant à voir inclure dans les effectifs de la société Cofras, en vue des élections des délégués du personnel devant se dérouler au siège, à Paris, les salariés travaillant dans son établissement situé en Arabie Saoudite, la Cofras office ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement attaqué, après avoir relevé que la loi saoudienne prohibe toute défense collective des salariés, a énoncé que certains salariés français travaillant à la Cofras office, " pressentis " en France, avaient signé un avenant à leur contrat initial pour être envoyés en Arabie Saoudite où ils signaient alors un contrat à durée indéterminée soumis à la loi saoudienne exclusivement ; que d'autres étaient engagés en France pour être envoyés en Arabie Saoudite où ils signaient également un contrat de travail soumis au droit local ; que, dès lors que les parties étaient convenues d'appliquer la loi d'exécution du lieu de travail, à titre exclusif, les syndicats ne pouvaient demander l'application de la loi française ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en recrutant une partie des salariés en France, la société les avait rattachés, pour l'application des lois relatives à la représentation du personnel, à l'établissement français, peu important que le contrat des salariés s'exécute à l'étranger, le tribunal d'instance qui n'a pas recherché le nombre de ces salariés, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (8e) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (17e).
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1739ba5988459c52279
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1739ba5988459c52279.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mai 1994.
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