Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.360

Arrêt du 10 juillet 2002Pourvoi n° 00-45.360

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationDiscrimination syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 5 juillet 2000) d'avoir retenu l'existence d'une discrimination syndicale ayant entravé le déroulement de la carrière du salarié et de l'avoir en conséquence, condamné à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, de lui avoir ordonné d'attribuer au salarié le coefficient 365 ainsi qu'un salaire brut mensuel de 15 390 francs et de l'avoir en outre condamné à verser au syndicat une somme au titre de son préjudice propre.
  • Réponse: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné d'attribuer au salarié le coefficient 305 avec un salaire de 15 390 francs, alors, selon le moyen: 1 / que le juge ne peut.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Renault véhicules industriels, se prétendant victime, dans le déroulement de sa carrière, d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'attribution du coefficient 365 et du salaire correspondant ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 5 juillet 2000) d'avoir retenu l'existence d'une discrimination syndicale ayant entravé le déroulement de la carrière du salarié et de l'avoir en conséquence, condamné à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, de lui avoir ordonné d'attribuer au salarié le coefficient 365 ainsi qu'un salaire brut mensuel de 15 390 francs et de l'avoir en outre condamné à verser au syndicat une somme au titre de son préjudice propre ;

Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné d'attribuer au salarié le coefficient 305 avec un salaire de 15 390 francs, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut, même pour des motifs d'équité, modifier lui-même le contenu d'un contrat ; qu'en ordonnant à l'employeur d'attribuer au salarié le coefficient et le salaire qu'il réclamait, la cour d'appel, qui a ainsi modifié le contrat de travail de l'intéressé dans l'un de ses éléments caractéristiques, sans même s'être au préalable assurée de la possibilité d'un accord de volonté sur ce point, a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 421-2 du Code du travail ;

2 / et subsidiairement qu'en statuant comme elle l'a fait sans même s'être assurée que les salariés auxquels le syndicaliste se comparait exécutait un travail identique au sien, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 412-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu l'existence d'une discrimination dans le déroulement de la carrière du salarié en raison de ses activités syndicales, la cour d'appel, se référant à la classification des emplois prévue par la convention collective applicable, a pu décider que l'intéressé aurait dû être classé au coefficient 365 avec un salaire mensuel de base brut de 15 390 francs ; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief contenu dans la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ;

Et attendu que la cour d'appel qui a relevé que la société ne contestait pas la comparaison proposée par le salarié entre sa situation et celle d'autres salariés n'encourt pas pour le surplus le grief du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Renault véhicules industriels aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Renault véhicules industriels, la condamne à payer à M. X... la somme de 150 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationDiscrimination syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137268acd58014677426605

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137268acd58014677426605.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.