Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.359

Arrêt du 10 juillet 2002Pourvoi n° 00-45.359

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationDiscrimination syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 5 juillet 2000) d'avoir retenu l'existence d'une discrimination syndicale ayant entravé le déroulement de la carrière du salarié et d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, de lui avoir ordonné d'attribuer au salarié le coefficient 290 ainsi que le salaire correspondant à la lettre H du barème de rémunération applicable dans l'entreprise et de l'avoir en outre condamné à verser au syndicat une somme au titre de son préjudice propre.
  • Réponse: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné d'attribuer au salarié le coefficient 290 avec le salaire correspondant à la lettre H du barème de rémunération applicable dans l'entreprise, alors, selon le moyen, que le juge ne peut.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Renault véhicules industriels, classé au coefficient 275, se prétendant victime, dans le déroulement de sa carrière, d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'attribution du coefficient 290 et du salaire correspondant à la lettre H ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 5 juillet 2000) d'avoir retenu l'existence d'une discrimination syndicale ayant entravé le déroulement de la carrière du salarié et d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, de lui avoir ordonné d'attribuer au salarié le coefficient 290 ainsi que le salaire correspondant à la lettre H du barème de rémunération applicable dans l'entreprise et de l'avoir en outre condamné à verser au syndicat une somme au titre de son préjudice propre ;

Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné d'attribuer au salarié le coefficient 290 avec le salaire correspondant à la lettre H du barème de rémunération applicable dans l'entreprise, alors, selon le moyen, que le juge ne peut, même pour des motifs d'équité, modifier lui-même le contenu d'un contrat ; qu'en ordonnant à l'employeur d'attribuer au salarié un coefficient déterminé et le salaire correspondant pour mettre fin à la discrimination dont il se prétendait la victime, la cour d'appel, qui a ainsi modifié le contrat de travail de l'intéressé dans l'un de ses éléments caractéristiques, et sans même s'être au préalable assurée de la possibilité d'un accord de volonté sur ce point, a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 421-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir retenu l'existence d'une discrimination dans le déroulement de la carrière du salarié en raison de ses activités syndicales, la cour d'appel, se référant à la classification des emplois prévue par la convention collective applicable, a pu décider que l'intéressé aurait dû être classé au coefficient 290 et recevoir la rémunération correspondant à la lettre H du barème de rémunération applicable dans l'entreprise ; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Renault véhicules industriels aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Renault véhicules industriels, la condamne à payer à M. X... la somme de 150 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationDiscrimination syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723e2cd5801467740f6fa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e2cd5801467740f6fa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.