Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.472

Arrêt du 2 novembre 1994Pourvoi n° 93-60.472

Non publiéLicenciementContrat de travailCDD / intérim
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Non publié

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  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), dont le siège est ..., dont l'établissement est situé Les Espaluns, impasse Lavoisier à La Valette (Var), en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Toulon, au profit :

1 / du Syndicat CGT - MGEN dont le siège est ...,

2 / du Syndicat SNAPP MGEN, dont le siège est Les Espaluns, ... à La Valette (Var),

3 / de Mlle Isabelle X..., MGEN, Les Espaluns, ... à La Valette (Var), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la Mutuelle générale de l'Education nationale de La Valette du Var (MGEN) suivant contrat à durée déterminée du 1er avril au 31 juillet 1993, puis réembauchée, à compter du 2 septembre 1993, par un contrat de même nature à temps partiel ;

Attendu que la mutuelle fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 5 novembre 1993) d'avoir décidé que la salariée était électrice aux élections des délégués du personnel, fixées au 9 novembre 1993, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail fait disparaître l'ancienneté acquise au cours de son exécution ;

qu'ainsi, pour apprécier la condition d'ancienneté d'un salarié, il convient, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, de prendre en considération l'ancienneté telle qu'elle résulte du contrat de travail en cours, à l'exclusion des contrats de travail exécutés antérieurement et sans solution de continuité par le salarié dans la même entreprise ;

qu'en statuant comme il l'a fait, tout en constatant que le premier contrat de travail à durée déterminée avait été rompu le 31 juillet 1993, le Tribunal a violé les articles L. 423-7 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la loi n'exigeant pas que l'ancienneté dans l'entreprise soit acquise au cours d'un contrat unique, le tribunal d'instance qui a décidé que l'intéressée remplissait à la date des élections la condition d'ancienneté fixée par l'article L. 423-7 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailCDD / intérimCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137224dcd580146773fbdc0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137224dcd580146773fbdc0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 novembre 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.