Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.472
Arrêt du 2 novembre 1994Pourvoi n° 93-60.472
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), dont le siège est ..., dont l'établissement est situé Les Espaluns, impasse Lavoisier à La Valette (Var), en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Toulon, au profit :
1 / du Syndicat CGT - MGEN dont le siège est ...,
2 / du Syndicat SNAPP MGEN, dont le siège est Les Espaluns, ... à La Valette (Var),
3 / de Mlle Isabelle X..., MGEN, Les Espaluns, ... à La Valette (Var), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par la Mutuelle générale de l'Education nationale de La Valette du Var (MGEN) suivant contrat à durée déterminée du 1er avril au 31 juillet 1993, puis réembauchée, à compter du 2 septembre 1993, par un contrat de même nature à temps partiel ;
Attendu que la mutuelle fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 5 novembre 1993) d'avoir décidé que la salariée était électrice aux élections des délégués du personnel, fixées au 9 novembre 1993, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail fait disparaître l'ancienneté acquise au cours de son exécution ;
qu'ainsi, pour apprécier la condition d'ancienneté d'un salarié, il convient, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, de prendre en considération l'ancienneté telle qu'elle résulte du contrat de travail en cours, à l'exclusion des contrats de travail exécutés antérieurement et sans solution de continuité par le salarié dans la même entreprise ;
qu'en statuant comme il l'a fait, tout en constatant que le premier contrat de travail à durée déterminée avait été rompu le 31 juillet 1993, le Tribunal a violé les articles L. 423-7 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la loi n'exigeant pas que l'ancienneté dans l'entreprise soit acquise au cours d'un contrat unique, le tribunal d'instance qui a décidé que l'intéressée remplissait à la date des élections la condition d'ancienneté fixée par l'article L. 423-7 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137224dcd580146773fbdc0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137224dcd580146773fbdc0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 novembre 1994.
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