Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.738
Arrêt du 13 mai 1996Pourvoi n° 95-60.738
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la SEA versait leur salaire aux intéressés, déterminait leurs conditions de travail et congés annuels et que les salariés étaient ainsi placés sous sa subordination, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris.
- Réponse: Attendu qu'en application de ce texte, sont électeurs, en vue de l'élection des délégués du personnel, les salariés ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise, même s'ils ont conservé la qualité de salarié de la société qui les a affectés à cette entreprise.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation Aéropostale (SEA), société anonyme, dont le siège est 6, avenue du Président André X..., ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1995 par le tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris, au profit :
1°/ du syndicat SNPIT, dont le siège est Société d'exploitation Aéropostale (SEA), ...,
2°/ du syndicat SNPNC, dont le siège est ...,
3°/ du syndicat SPAC, dont le siège est centre 373, ...,
4°/ du syndicat SNPL, dont le siège est ...,
5°/ du syndicat SNPNAC, dont le siège est ...,
6°/ du syndicat SPAD, dont le siège est ... service 502, 94577 Rungis cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société d'exploitation Aéropostale (SEA), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat SNPL, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-7 du Code du travail ;
Attendu qu'en application de ce texte, sont électeurs, en vue de l'élection des délégués du personnel, les salariés ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise, même s'ils ont conservé la qualité de salarié de la société qui les a affectés à cette entreprise;
Attendu que le jugement attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu de constituer au sein de la Société d'exploitation Aéropostale (SEA) un collège du personnel navigant technique, en vue des élections des délégués du personnel, au motif essentiel que cette société n'avait plus de personnel navigant technique propre, celui-ci étant détaché ou mis à disposition par les sociétés Air France et Air inter;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la SEA versait leur salaire aux intéressés, déterminait leurs conditions de travail et congés annuels et que les salariés étaient ainsi placés sous sa subordination, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722b7cd58014677400888
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b7cd58014677400888.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 1996.
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