Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.077

Arrêt du 24 juin 1998Pourvoi n° 97-60.077

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les salariés de l'entreprise étant seuls électeurs et éligibles, un accord collectif ne peut déroger à cette règle qui est d'ordre public absolu.
  • Les travailleurs handicapés usagers des centres d'aide par le travail ne peuvent donc se prévaloir d'un accord d'entreprise étendant leur capacité électorale.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail ;

Attendu que seuls les salariés de l'entreprise sont électeurs et éligibles ; qu'un accord collectif ne peut déroger à cette règle qui est d'ordre public absolu ;

Attendu qu'un accord d'entreprise, signé le 5 novembre 1980, au sein de l'Association départementale pour le travail protégé gérant un centre d'aide par le travail (CAT), a étendu la capacité électorale aux travailleurs handicapés usagers des CAT ; qu'en vue des élections des délégués du personnel de 1997, la CFDT a refusé de signer quatre protocoles d'accord préélectoraux prévoyant que l'électorat et l'éligibilité étaient subordonnés à la qualité de salarié de l'entreprise et excluant, de ce fait, les travailleurs handicapés ; que la CFDT a saisi le tribunal d'instance afin de voir décider que les intéressés étaient électeurs et éligibles ;

Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement attaqué a retenu que l'accord d'entreprise était plus favorable que les dispositions légales et n'avait pas été dénoncé dans les formes légales ou contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les travailleurs handicapés des CAT n'avaient pas la qualité de salariés, et ne pouvaient être ni électeurs ni éligibles, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;

Attendu qu'en condamnant aux dépens l'association, alors qu'en la matière, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Annecy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que, pour les élections des délégués du personnel de 1997, seront électeurs et éligibles les seuls salariés de l'Association départementale pour le travail protégé.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1919ba5988459c52885

Poursuivre la recherche