Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.077

Arrêt du 24 juin 1998Pourvoi n° 97-60.077

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Annecy.
  • Réponse: Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée.
  • Portée: Les salariés de l'entreprise étant seuls électeurs et éligibles, un accord collectif ne peut déroger à cette règle qui est d'ordre public absolu.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail ;

Attendu que seuls les salariés de l'entreprise sont électeurs et éligibles ; qu'un accord collectif ne peut déroger à cette règle qui est d'ordre public absolu ;

Attendu qu'un accord d'entreprise, signé le 5 novembre 1980, au sein de l'Association départementale pour le travail protégé gérant un centre d'aide par le travail (CAT), a étendu la capacité électorale aux travailleurs handicapés usagers des CAT ; qu'en vue des élections des délégués du personnel de 1997, la CFDT a refusé de signer quatre protocoles d'accord préélectoraux prévoyant que l'électorat et l'éligibilité étaient subordonnés à la qualité de salarié de l'entreprise et excluant, de ce fait, les travailleurs handicapés ; que la CFDT a saisi le tribunal d'instance afin de voir décider que les intéressés étaient électeurs et éligibles ;

Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement attaqué a retenu que l'accord d'entreprise était plus favorable que les dispositions légales et n'avait pas été dénoncé dans les formes légales ou contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les travailleurs handicapés des CAT n'avaient pas la qualité de salariés, et ne pouvaient être ni électeurs ni éligibles, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;

Attendu qu'en condamnant aux dépens l'association, alors qu'en la matière, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Annecy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que, pour les élections des délégués du personnel de 1997, seront électeurs et éligibles les seuls salariés de l'Association départementale pour le travail protégé.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1919ba5988459c52885

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c52885.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juin 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.