Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.077
Arrêt du 24 juin 1998Pourvoi n° 97-60.077
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Annecy.
- Réponse: Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée.
- Portée: Les salariés de l'entreprise étant seuls électeurs et éligibles, un accord collectif ne peut déroger à cette règle qui est d'ordre public absolu.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail ;
Attendu que seuls les salariés de l'entreprise sont électeurs et éligibles ; qu'un accord collectif ne peut déroger à cette règle qui est d'ordre public absolu ;
Attendu qu'un accord d'entreprise, signé le 5 novembre 1980, au sein de l'Association départementale pour le travail protégé gérant un centre d'aide par le travail (CAT), a étendu la capacité électorale aux travailleurs handicapés usagers des CAT ; qu'en vue des élections des délégués du personnel de 1997, la CFDT a refusé de signer quatre protocoles d'accord préélectoraux prévoyant que l'électorat et l'éligibilité étaient subordonnés à la qualité de salarié de l'entreprise et excluant, de ce fait, les travailleurs handicapés ; que la CFDT a saisi le tribunal d'instance afin de voir décider que les intéressés étaient électeurs et éligibles ;
Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement attaqué a retenu que l'accord d'entreprise était plus favorable que les dispositions légales et n'avait pas été dénoncé dans les formes légales ou contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les travailleurs handicapés des CAT n'avaient pas la qualité de salariés, et ne pouvaient être ni électeurs ni éligibles, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;
Attendu qu'en condamnant aux dépens l'association, alors qu'en la matière, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Annecy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que, pour les élections des délégués du personnel de 1997, seront électeurs et éligibles les seuls salariés de l'Association départementale pour le travail protégé.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1919ba5988459c52885
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c52885.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juin 1998.
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