Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.380

Arrêt du 20 octobre 1999Pourvoi n° 98-60.380

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En vertu des articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail, sont électeurs pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'entreprise les salariés des deux sexes âgés de 16 ans accomplis travaillant depuis 3 mois au moins dans l'entreprise.
  • Il en résulte que pour qu'un salarié vacataire occupé par intermittence dans l'entreprise soit électeur, il suffit qu'il ait travaillé dans celle-ci au moins à deux reprises dans les trois mois précédant l'élection.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu des articles susvisés sont électeurs pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'entreprise les salariés des deux sexes âgés de 16 ans accomplis travaillant depuis 3 mois au moins dans l'entreprise ; qu'il en résulte que pour qu'un salarié vacataire occupé par intermittence dans l'entreprise soit électeur, il suffit qu'il ait travaillé dans celle-ci au moins à deux reprises dans les trois mois précédant l'élection ;

Attendu que pour débouter le syndicat AGRHIP-FGA-CFDT des employés du Pari mutuel hippodrome de leur demande tendant à voir fixer à 6 le nombre de vacations exigées des salariés vacataires pour être électeurs le tribunal d'instance après avoir relevé qu'en 1997 le nombre de vacations par salarié a varié de 3 à 91, énonce essentiellement que les vacataires qui sont souvent embauchés doivent être assimilés aux salariés permanents et qu'il convient de fixer à 12 pour le dernier trimestre le nombre de vacations exigées pour être électeur ;

Qu'en statuant ainsi le tribunal d'instance a ajouté une condition à la loi et a ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 16e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 15e.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1a19ba5988459c52bbc

Poursuivre la recherche