Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.394

Arrêt du 17 décembre 2003Pourvoi n° 02-60.394

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 02-60.394 et n° Q 02-60.394 ;

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 27 mars 2002), un accord organisant la représentation du personnel de la société Tati et les syndicats CGT et CFTC a été signé le 7 mars 1997 ; que par avenant du 10 mai 2001 à la négociation duquel seuls les syndicats signataires ont été appelés, le nombre des comités d'établissement a été réduit et les magasins de Metz, Nancy et Strasbourg dotés d'un seul et même comité ; que la validité des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement des magasins Tati de Nancy, Strasbourg et Metz qui se sont déroulées le 21 décembre 2001 a été contestée par le syndicat CFDT ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° n° 02-60.394 (du syndicat), tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés principalement d'une violation des articles L. 423-7, L. 423-13 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, le syndicat CFDT fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en annulation des élections des délégués du personnel du magasin de la société Tati, situé à Nancy ;

Mais attendu que les seules mentions qui doivent figurer obligatoirement sur la liste électorale des salariés travaillant dans l'entreprise sont: l'âge, l'appartenance à l'entreprise et l'ancienneté dans celle-ci qui déterminent la qualité d'électeur et permettent le contrôle de la régularité des listes électorales ; que dès lors, l'indication de l'adresse du domicile des salariés, n'a pas à y figurer ; que, par ce motif substitué, le jugement se trouve légalement justifié ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 02-60.394 (de la société Tati), tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés principalement d'une violation des articles L. 132-7, alinéa 2, et L. 435-4 du Code du travail, la société Tati fait grief au même jugement d'avoir annulé les élections des membres du comité d'établissement des magasins Tati de Nancy, Strasbourg et Metz ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 435-4 du Code du travail, que le nombre d'établissements distincts doit faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et qu'à défaut d'accord, le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise, décide de ce nombre ; que dès lors le tribunal d'instance qui a constaté qu'en l'absence d'accord unanime sur la modification de la division de l'entreprise en établissements distincts, il appartenait au directeur départemental du travail d'en fixer le nombre, a légalement jusitifié sa déision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372412cd58014677411e04

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