Code du travail

Article L. 433-9 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées161
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-9

161 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 96-60.134

Cour de cassation

des élections; qu'en considérant qu'en diffusant un communiqué en réponse à un tract de la CGT qui s'attribuait les mérites exclusifs de mesures sociales et salariales au sein de l'entreprise, la société Raflatac avait commis un manquement à son devoir de neutralité entachant la régularité du scrutin, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13 et L.

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
74

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 96-60.011

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Degrave et Marcant, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13 et L.

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire
75

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 96-60.009

Cour de cassation

président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
76

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1997, 95-60.994

Cour de cassation

Seules les organisations syndicales représentatives sur le plan national, lesquelles doivent être invitées à la négociation du protocole d'accord préélectoral, peu important qu'elles n'aient aucun adhérent dans l'entreprise, et ont la faculté de choisir comme candidats des salariés non syndiqués, peuvent, pendant le déroulement des opérations électorales et jusqu'au scrutin, être représentées par leurs membres non salariés de l'entreprise à la condition qu'elles aient présenté des candidats et qu'elles n'y aient ni adhérents ni élus.

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
77

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 95-60.566

Cour de cassation

La dénonciation d'un protocole électoral n'est pas soumise aux conditions prévues par l'article L. 132-8 du Code du travail pour la dénonciation des accords collectifs. Il s'ensuit qu'en proposant un nouvel accord électoral puis en saisissant le tribunal d'instance, un employeur a manifesté la volonté claire et non équivoque de dénoncer les protocoles antérieurs.

CSE / représentants du personnelCassation+1
Enregistrer Lire
78

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 94-60.494

Cour de cassation

Attendu que les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs qu'il a été directement formé devant la Cour de Cassation et que le mandataire n'était pas muni d'un pouvoir spécial ; Mais attendu que la déclaration de pourvoi a été faite dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire ; que les fins de non-recevoir ne sauraient être accueillies ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13, L. 423-14, et L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
79

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 94-60.397

Cour de cassation

élections avait été transmis à Mme Bureau le 26 avril 994, conformément à sa demande, et que M. X..., remplaçant Mme Bureau, avait signé ce document le 4 mai 1994, l'union locale GT ne devait pas être considérée comme ayant été en mesure de faire valoir ses droits, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-13, L. 423-18, L. 433-9 et L. 433-13 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en se bornant à retenir que M. X... n'était pas expressément mandaté par l'union locale CGT pour signer le document relatif au déroulement des élections, sans rechercher si l'employeur n'était pas légitimement fondé à croire que M.

CSE / représentants du personnelRejet+3
Enregistrer Lire
80

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 94-60.396

Cour de cassation

ans, avait un caractère d'ordre public absolu et prévalait, en conséquence, sur les dispositions conventionnelles ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat CGT Ascométal reproche encore au jugement d'avoir fixé la date du premier tour des élections de délégués du personnel, alors, selon le moyen, que les dispositions des articles L. 423-13 et L.

Élections professionnellesRejet+2
Enregistrer Lire
81

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 94-60.242

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Union locale CGT de Caen et agglomération, de Me Foussard, avocat de la société Vaujois, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
Enregistrer Lire
82

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 94-60.053

Cour de cassation

dérouleraient sans discontinuité sur une durée suffisante pour permettre aux cinq équipes de travail continu de voter, alors, selon le moyen, que le déroulement des opérations électorales doit respecter les principes généraux du droit électoral ; que, selon l'article L. 54 du Code électoral, le scrutin se déroule sur un jour ; que les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail prévoyant respectivement que l'élection des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise a lieu pendant le temps de travail ne dérogent pas à cette règle pas plus que l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 433-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.