Code du travail
Article L. 433-9 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 433-9
Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales les plus représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 96-60.134
Cour de cassationdes élections; qu'en considérant qu'en diffusant un communiqué en réponse à un tract de la CGT qui s'attribuait les mérites exclusifs de mesures sociales et salariales au sein de l'entreprise, la société Raflatac avait commis un manquement à son devoir de neutralité entachant la régularité du scrutin, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 96-60.011
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Degrave et Marcant, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 96-60.009
Cour de cassationprésident, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1997, 95-60.994
Cour de cassationSeules les organisations syndicales représentatives sur le plan national, lesquelles doivent être invitées à la négociation du protocole d'accord préélectoral, peu important qu'elles n'aient aucun adhérent dans l'entreprise, et ont la faculté de choisir comme candidats des salariés non syndiqués, peuvent, pendant le déroulement des opérations électorales et jusqu'au scrutin, être représentées par leurs membres non salariés de l'entreprise à la condition qu'elles aient présenté des candidats et qu'elles n'y aient ni adhérents ni élus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 95-60.566
Cour de cassationLa dénonciation d'un protocole électoral n'est pas soumise aux conditions prévues par l'article L. 132-8 du Code du travail pour la dénonciation des accords collectifs. Il s'ensuit qu'en proposant un nouvel accord électoral puis en saisissant le tribunal d'instance, un employeur a manifesté la volonté claire et non équivoque de dénoncer les protocoles antérieurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 94-60.494
Cour de cassationAttendu que les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs qu'il a été directement formé devant la Cour de Cassation et que le mandataire n'était pas muni d'un pouvoir spécial ; Mais attendu que la déclaration de pourvoi a été faite dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire ; que les fins de non-recevoir ne sauraient être accueillies ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13, L. 423-14, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 94-60.397
Cour de cassationélections avait été transmis à Mme Bureau le 26 avril 994, conformément à sa demande, et que M. X..., remplaçant Mme Bureau, avait signé ce document le 4 mai 1994, l'union locale GT ne devait pas être considérée comme ayant été en mesure de faire valoir ses droits, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-13, L. 423-18, L. 433-9 et L. 433-13 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en se bornant à retenir que M. X... n'était pas expressément mandaté par l'union locale CGT pour signer le document relatif au déroulement des élections, sans rechercher si l'employeur n'était pas légitimement fondé à croire que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 94-60.396
Cour de cassationans, avait un caractère d'ordre public absolu et prévalait, en conséquence, sur les dispositions conventionnelles ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat CGT Ascométal reproche encore au jugement d'avoir fixé la date du premier tour des élections de délégués du personnel, alors, selon le moyen, que les dispositions des articles L. 423-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 94-60.242
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Union locale CGT de Caen et agglomération, de Me Foussard, avocat de la société Vaujois, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 94-60.053
Cour de cassationdérouleraient sans discontinuité sur une durée suffisante pour permettre aux cinq équipes de travail continu de voter, alors, selon le moyen, que le déroulement des opérations électorales doit respecter les principes généraux du droit électoral ; que, selon l'article L. 54 du Code électoral, le scrutin se déroule sur un jour ; que les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail prévoyant respectivement que l'élection des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise a lieu pendant le temps de travail ne dérogent pas à cette règle pas plus que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-60.049
Cour de cassationLa composition de bureaux de vote par le seul président constitue une irrégularité de nature à porter atteinte au déroulement normal des opérations électorales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 94-60.003
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 433-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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