Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.011

Arrêt du 6 février 1997Pourvoi n° 96-60.011

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour rejeter la demande de l'Union départementale du transport FO-UNCP du Nord d'annulation du second tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui a eu lieu le 4 novembre 1995 au sein de la société Transports Degrave et Marcant, le jugement attaqué a retenu que le document émanant de l'employeur, dont le caractère discriminatoire était invoqué, a été affiché avant le premier tour dont l'annulation n'a pas été sollicitée; que, dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir de ce document, quelqu'en soit son contenu, pour solliciter l'annulation du second tour.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tourcoing; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., délégué syndical pour l'Union départementale des syndicats du transport FO-UNCP du Nord, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Tourcoing, au profit de la société Degrave et Marcant, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Degrave et Marcant, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande de l'Union départementale du transport FO-UNCP du Nord d'annulation du second tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui a eu lieu le 4 novembre 1995 au sein de la société Transports Degrave et Marcant, le jugement attaqué a retenu que le document émanant de l'employeur, dont le caractère discriminatoire était invoqué, a été affiché avant le premier tour dont l'annulation n'a pas été sollicitée; que, dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir de ce document, quelqu'en soit son contenu, pour solliciter l'annulation du second tour;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'Union départementale du transport FO-UNCP avait fait valoir que l'affichage du document litigieux avait persisté pendant le second tour du scrutin, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tourcoing; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnellesDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
613722c4cd58014677401388

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c4cd58014677401388.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.