Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.566
Arrêt du 22 février 1996Pourvoi n° 95-60.566
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu.
- Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 132-8, L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Rhône Poulenc chimie d'organisation des élections de délégués du personnel et au comité d'établissement de l'usine de Pont-de-Claix, sur la base de 14 sièges de délégués du personnel et 12 sièges de membres du comité d'entreprise, le jugement s'est fondé sur deux protocoles électoraux de 1992 et 1993 concernant, respectivement, l'élection des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, et fixant, l'un, le nombre de délégués du personnel, à 18, l'autre, le nombre des membres du comité d'établissement, à 16 ; que le juge du fond a relevé que la concomitance des élections des représentants du personnel ne pouvait avoir pour effet de rendre caduc l'accord de 1992 sans dénonciation préalable dans les formes prévues à l'article L. 132-8 du Code du travail ; qu'aucun accord n'avait été conclu en 1993 concernant les effectifs de l'entreprise, ce qui sous-entendait que le nombre des membres du comité d'entreprise avait été déterminé en fonction de l'accord de 1992 ; que l'action introduite par la société en 1994 ne pouvait constituer une dénonciation de l'accord de 1992 puisque c'est l'absence de celle-ci qui rendait sa demande irrecevable ;
Attendu, cependant, d'une part, que la dénonciation d'un protocole préélectoral n'est pas soumise aux conditions prévues par l'article L. 132-8 du Code du travail pour la dénonciation des accords collectifs ; d'autre part, qu'en proposant un nouvel accord électoral puis en saisissant le tribunal d'instance, la société avait manifesté la volonté claire et non équivoque de dénoncer les protocoles antérieurs ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1799ba5988459c5243f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c5243f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 1996.
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