Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.994

Arrêt du 4 février 1997Pourvoi n° 95-60.994

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que seules les organisations syndicales représentatives sur le plan national, lesquelles doivent être invitées à la négociation du protocole d'accord préélectoral, peu important qu'elles n'aient aucun adhérent dans l'entreprise, et ont la faculté de choisir comme candidats des salariés non syndiqués, peuvent, pendant le déroulement des opérations électorales et jusqu'au scrutin, être représentées par leurs membres non salariés de l'entreprise à la condition qu'elles aient présenté des candidats et qu'elles n'y aient ni adhérents, ni élus.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny.
  • Portée: Seules les organisations syndicales représentatives sur le plan national, lesquelles doivent être invitées à la négociation du protocole d'accord préélectoral, peu important qu'elles n'aient aucun adhérent dans l'entreprise, et ont la faculté de choisir comme candidats des salariés non syndiqués, peuvent, pendant le déroulement des opérations électorales et jusqu'au scrutin, être représentées par leurs membres non salariés de l'entreprise à la condition qu'elles aient présenté des candidats et qu'elles n'y aient ni adhérents ni élus.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;

Attendu que seules les organisations syndicales représentatives sur le plan national, lesquelles doivent être invitées à la négociation du protocole d'accord préélectoral, peu important qu'elles n'aient aucun adhérent dans l'entreprise, et ont la faculté de choisir comme candidats des salariés non syndiqués, peuvent, pendant le déroulement des opérations électorales et jusqu'au scrutin, être représentées par leurs membres non salariés de l'entreprise à la condition qu'elles aient présenté des candidats et qu'elles n'y aient ni adhérents, ni élus ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en vue des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, qui devaient avoir lieu au sein du GIE Stade construction sur le chantier du " grand stade " de Saint-Denis le 29 novembre 1995, un protocole d'accord préélectoral a été négocié prévoyant, notamment, le libre accès au chantier des représentants des organisations syndicales représentatives sur le plan national sur justification de leur mandat et selon une procédure dite " visiteur de droit " ; que la CGT n'ayant pas signé ce protocole la Fédération générale FO du bâtiment a saisi le tribunal d'instance pour obtenir que les élections soient organisées conformément aux dispositions du protocole ;

Attendu que le jugement attaqué a décidé que, pendant la période préélectorale, les élus et mandatés des organisations syndicales représentatives nationales auront libre accès au chantier suivant la procédure simplifiée applicable aux visiteurs de droit et ce sur justification de leur mandat ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les organisations syndicales concernées avaient présenté des candidats aux élections et si elles n'avaient ni adhérents ni élus dans les entreprises participant au chantier, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1799ba5988459c5248c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c5248c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 1997.

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