Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.009
Arrêt du 5 février 1997Pourvoi n° 96-60.009
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gap; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Briançon.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de ces textes que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales pour les élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union départementale Force ouvrière
(FO) des Hautes-Alpes, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1995 par le tribunal d'instance
de Gap, au profit :
1°/ de la Société routière du Midi, pris en la personne de
M. Pierre X..., chef d'agence, dont le siège est route de Marseille, BP 24,
05001 Gap cedex,
2°/ de M. Pascal D..., demeurant ..., 05000
Gap,
3°/ de M. Michel E..., domicilié au siège de la Société
routière du Midi, BP 24, ...,
4°/ de M. Yves G..., demeurant n° 205, bâtiment F,
HLM Molines, 05000 Gap,
5°/ de M. Vincent Y..., demeurant ...,
05000 Gap,
6°/ de M. Gilbert B..., domicilié au siège de la Société
routière du Midi, BP 24, ...,
7°/ de M. Larbi C..., demeurant ...,
05000 Gap,
8°/ de M. Claude A..., domicilié au siège de la Société
routière du Midi, BP 24, ...,
9°/ de M. Joseph F..., demeurant 2, pra Foura, 05500
Saint-Bonnet,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code
de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où
étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de
président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z...,
Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat
général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les
conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les modalités
d'organisation et de déroulement des opérations électorales pour les
élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise
font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations
syndicales intéressées;
Attendu qu'aucune organisation syndicale intéressée n'ayant
répondu à l'invitation de la Société routière du Midi de négocier le protocole
d'accord préélectoral pour les élections de délégués du personnel et des
membres du comité d'entreprise et aucune n'ayant présenté de candidats,
le chef d'entreprise a signé un protocole d'accord préélectoral avec les
candidats libres; que l'Union départementale force ouvrière des
Hautes-Alpes ayant réclamé l'annulation des élections qui ont eu lieu en
exécution de ce protocole, le jugement attaqué a rejeté cette demande;
Qu'en statuant ainsi, alors que le protocole d'accord
préélectoral doit être négocié avec les organisations syndicales intéressées
et qu'à défaut, il appartient au seul chef d'entreprise de fixer les modalités
d'organisation et de déroulement des opérations électorales, le tribunal
d'instance, qui a admis à tort la validité du protocole, a violé les textes
susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement
rendu le 3 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gap ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le
tribunal d'instance de Briançon;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la
Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,
et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil
neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722c4cd58014677401387
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c4cd58014677401387.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 février 1997.
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