Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.009

Arrêt du 5 février 1997Pourvoi n° 96-60.009

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gap; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Briançon.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ces textes que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales pour les élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

69 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu

l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union départementale Force ouvrière

(FO) des Hautes-Alpes, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1995 par le tribunal d'instance

de Gap, au profit :

1°/ de la Société routière du Midi, pris en la personne de

M. Pierre X..., chef d'agence, dont le siège est route de Marseille, BP 24,

05001 Gap cedex,

2°/ de M. Pascal D..., demeurant ..., 05000

Gap,

3°/ de M. Michel E..., domicilié au siège de la Société

routière du Midi, BP 24, ...,

4°/ de M. Yves G..., demeurant n° 205, bâtiment F,

HLM Molines, 05000 Gap,

5°/ de M. Vincent Y..., demeurant ...,

05000 Gap,

6°/ de M. Gilbert B..., domicilié au siège de la Société

routière du Midi, BP 24, ...,

7°/ de M. Larbi C..., demeurant ...,

05000 Gap,

8°/ de M. Claude A..., domicilié au siège de la Société

routière du Midi, BP 24, ...,

9°/ de M. Joseph F..., demeurant 2, pra Foura, 05500

Saint-Bonnet,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code

de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où

étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de

président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z...,

Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat

général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les

conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré

conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les modalités

d'organisation et de déroulement des opérations électorales pour les

élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise

font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations

syndicales intéressées;

Attendu qu'aucune organisation syndicale intéressée n'ayant

répondu à l'invitation de la Société routière du Midi de négocier le protocole

d'accord préélectoral pour les élections de délégués du personnel et des

membres du comité d'entreprise et aucune n'ayant présenté de candidats,

le chef d'entreprise a signé un protocole d'accord préélectoral avec les

candidats libres; que l'Union départementale force ouvrière des

Hautes-Alpes ayant réclamé l'annulation des élections qui ont eu lieu en

exécution de ce protocole, le jugement attaqué a rejeté cette demande;

Qu'en statuant ainsi, alors que le protocole d'accord

préélectoral doit être négocié avec les organisations syndicales intéressées

et qu'à défaut, il appartient au seul chef d'entreprise de fixer les modalités

d'organisation et de déroulement des opérations électorales, le tribunal

d'instance, qui a admis à tort la validité du protocole, a violé les textes

susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement

rendu le 3 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gap ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se

trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le

tribunal d'instance de Briançon;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la

Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en

marge ou à la suite du jugement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,

et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil

neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613722c4cd58014677401387

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c4cd58014677401387.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 février 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.