Code du travail

Article L. 433-9 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées161
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-9

161 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.165

Cour de cassation

de modifier le protocole électoral "si besoin était", le tribunal d'instance a statué par motifs hypothétiques, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, en s'abstenant de se prononcer sur les difficultés alléguées ou sur les irrégularités dont il évoque la possibilité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 433-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, le jugement, qui a ordonné le report des élections pour permettre la régularisation des listes électorales, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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86

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.360

Cour de cassation

; qu'en décidant, cependant, en l'état d'une clause stipulant que les listes "devront être déposées pour le 18 juin 1993 à 12 heures au plus tard", que le refus par l'employeur d'une liste déposée hors délai ne peut être justifié que par les impératifs de l'organisation matérielle du scrutin, le tribunal a violé les articles 1134 du Code civil et L.

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87

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.278

Cour de cassation

succursales André X... pour les élections des membres du comité d'établissement organisées en 1993, alors, selon le moyen, d'une part, que l'envoi du matériel de vote par correspondance aux salariés par lettre recommandée sans accusé de réception ne permet pas de s'assurer que ceux-ci l'on reçu et que, en imposant ce système, le Tribunal a violé l'article L.

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88

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 92-60.309

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union régionale CFDT Corse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 433-2, alinéas 6 et 7, et L.

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89

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.058

Cour de cassation

protocole, sans tenir compte du fait que la représentativité n'avait été acquise que postérieurement en vertu de la décision attaquée du 28 janvier 1993, et que le syndicat n'avait désigné un délégué syndical que le 9 novembre 1992, soit 5 jours après la signature du protocole, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-9 et L. 433-13 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a retenu la représentativité du syndicat, a annulé à bon droit le protocole électoral à la négociation duquel celui-ci n'avait pas été invité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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90

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.593

Cour de cassation

du personnel des succursales Cassina pour les élections du comité d'entreprise, alors, selon le moyen, d'une part, que l'envoi du matériel électoral aux salariés par lettre simple n'offre pas de garantie suffisante, puisque ce procédé ne permet pas de fournir la preuve de l'envoi de ce matériel ; qu'ainsi, en le retenant, le Tribunal a violé l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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91

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 92-60.052

Cour de cassation

E..., C..., F..., Y..., A..., B..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; Attendu que, pour annuler les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées les 4 et 11 décembre 1991 au sein des établissements Lobry, le jugement attaqué a retenu que M.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 92-60.120

Cour de cassation

G..., F..., H..., Y..., A..., B..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. E..., Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

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94

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.301

Cour de cassation

; que le protocole d'accord préélectoral étant signé le 9 avril, les listes ne pouvaient pas être affichées sur les sites des Bouches-du-Rhône, de la Moselle, de la région lyonnaise, etc, le même jour ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la date réelle de ce double affichage, en ne motivant pas d'avantage sa décision, la date du 9 avril n'étant à aucun moment établie et ne pouvant résulter que d'une hypothèse non établie, le tribunal a violé les articles L. 433-9, 2e alinéa, L. 433-13, R.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 91-60.260

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé en sa deuxième branche ; Attendu d'autre part, que le moyen en sa dernière branche, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ; Que le moyen ne peut être accueilli en ces branches ; Mais sur la première branche du moyen : Vu les articles L. 433-2 et L.

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