Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.052

Arrêt du 2 juin 1993Pourvoi n° 92-60.052

Non publiéDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lobry, sise ..., BP 47, Torcy (Seine-et-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, au profit de l'Union locale CGT Marne-La-Vallée, sise ... (Seine-et-Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., C..., F..., Y..., A..., B..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;

Attendu que, pour annuler les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées les 4 et 11 décembre 1991 au sein des établissements Lobry, le jugement attaqué a retenu que M. D..., désigné en qualité de délégué syndical CGT, n'avait pas été admis à participer à la négociation du protocole préélectoral ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. D..., salarié d'une autre société, avait été désigné dans le cadre d'une prétendue unité économique et sociale dont l'existence n'a pas été reconnue et que les élections litigieuses avaient lieu dans le cadre des seuls établissements Lobry, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
613721f0cd580146773f8e60

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f0cd580146773f8e60.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juin 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.