Code du travail

Article L. 433-9 : texte et décisions associées – page 9

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées161
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-9

161 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 91-60.153

Cour de cassation

; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation et violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement d'avoir fixé les élections au 3 avril 1991, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les articles L. 423-13 et L.

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100

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 89-61.544

Cour de cassation

28 du Code électoral ; 2°) alors qu'en ordonnant l'affichage des listes électorales sur tous les panneaux de la direction répartis géographiquement dans l'entreprise, le tribunal d'instance a imposé une prescription non prévue par la loi, inutile et excessive, en violation des articles L. 423-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L.

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101

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 88-60.797

Cour de cassation

à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en estimant que Mmes E... et J... ne pouvaient contester l'élection des membres du comité d'entreprise qu'en ce qui concerne le collège électoral auquel elles appartiennent, le tribunal d'instance a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 433-9 et L. 433-11 du Code du travail ; Mais attendu que c'est à bon droit que le juge d'instance a déclaré que Mmes J... et E... n'étaient pas recevables à contester le résultat des élections concernant un autre collège que celui auquel elles appartenaient ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mmes E... et J...

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102

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 89-61.284

Cour de cassation

; Mais attendu que le moyen, qui ne visait qu'un motif du jugement, est irrecevable ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement de s'être prononcé, sur une requête antérieure à l'élection, postérieurement à cette dernière, après débats qui auraient eu lieu le jour même du scrutin alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, le tribunal a, d'une part, violé l'article L.

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103

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 89-61.080

Cour de cassation

des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région parisienne de leur demande en annulation du second tour des éléctions des membres du comité d'entreprise de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne ayant eu lieu le 2 janvier 1989 alors que le juge ne pouvait écarter l'application d'un accord qui, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 433-9 du Code du travail, s'imposait aux parties ; Mais attendu que le tribunal a estimé que les irrégularités invoquées, concernant le déroulement du vote par correspondance, n'avaient eu aucune incidence sur le résultat du scrutin, qu'il n'avait pas été porté atteinte au secret et à la loyauté du scrutin ; d'où il suit que le moyen ne peut être recueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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105

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1989, 88-60.715

Cour de cassation

Dès lors que, pour une élection, un accord préélectoral a été conclu, le chef d'entreprise ne peut être contraint d'inviter les organisations syndicales représentatives à négocier un nouveau protocole sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales qui n'auraient pas été prévues. En pareille circonstance il appartient aux intéressés de saisir le juge d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 433-9 du Code du travail, ou à l'employeur de fixer ces modalités.

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106

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.401

Cour de cassation

le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Maury Transports, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de L'union des Syndicats CFDT du Pays de Vannes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris de la violation des articles L. 423-13 et L.

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107

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.441

Cour de cassation

Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile, L. 423-3, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-18, L. 433-2, L. 433-4, L. 433-5, L. 433-9, L. 433-11, L. 433-13 du Code du travail et 4 de l'accord préélectoral du 24 novembre 1987 : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 29 mars 1988) que le 11 mars 1988, MM. X...

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 88-60.191

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'avoir annulé les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise d'une société au motif que l'employeur n'avait pas invité un syndicat à négocier les protocoles d'accord préélectoraux, dès lors que le jugement relève que si un accord avait été signé entre l'employeur et un syndicat, celui qui n'y avait pas été partie et dont la représentativité dans l'entreprise ne pouvait être contestée, avait, plus de quinze jours avant le premier tour des élections, demandé à l'employeur de fixer une nouvelle réunion en vue de la négociation avec lui d'un protocole et que la société n'avait pas donné suite à cette demande bien qu'il lui eût appartenu de rechercher, avec toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, un accord sur…

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