Code du travail
Article L. 433-9 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 433-9
Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales les plus représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1988, 87-60.326
Cour de cassationLa circonstance que le représentant d'un syndicat eût siégé, sans opposition, dans un comité d'établissement ne fait pas obstacle à la contestation de la représentativité de ce syndicat à l'occasion du renouvellement des membres dudit comité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 87-61.803
Cour de cassationCaillet, Valdès, Lecante, conseillers ; MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 87-60.319
Cour de cassationA défaut de dispositions spéciales dans le Code du travail, celles du droit commun électoral, qui ont pour but de permettre un contrôle indispensable des conditions d'électorat et d'éligibilité sont applicables aux élections des représentants du personnel dans les entreprises, il n'y a donc pas atteinte illicite à la vie privée par l'énonciation, légalement prévue, du domicile ou de la résidence des électeurs sur les listes établies en vue de ces élections et un tribunal d'instance peut, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 433-9, dernier alinéa du Code du travail ordonner qu'elles soient remises à toutes les organisations syndicales signataires du protocole préélectoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 87-60.154
Cour de cassationZ..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 87-60.231
Cour de cassationCaillet, Valdès, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 87-60.027
Cour de cassationC'est par une appréciation souveraine que le juge d'instance estime qu'un tract, distribué la veille du scrutin a, eu égard à la proportion des suffrages obtenus par chacune des listes en présence, faussé le résultat de l'élection.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 86-60.550
Cour de cassationUne mesure de mise à pied ne constitue pas, en soi et indépendamment de ses conséquences, une irrégularité de nature à entraîner nécessairement l'annulation d'élections professionnelles. En conséquence il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir rejeté le recours en annulation des élections dont il était saisi au motif que la preuve n'était pas apportée que les résultats de ces élections s'étaient trouvés faussés du fait de la mise à pied d'un candidat
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 86-60.514
Cour de cassationLes bulletins de vote peuvent comporter un emblème imprimé choisi par les candidats . En conséquence doit être cassé le jugement ayant, pour annuler des élections professionnelles, énoncé que le fait, pour un syndicat, d'être le seul à avoir ajouté, sur ses bulletins de vote, un " logo ", porteur d'une symbolique attrayante, avait pu modifier le vote de certains salariés dans la mesure où le personnel de l'entreprise était en partie illettré
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 86-60.543
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu l'article L. 433-9 du Code du travail ; Attendu que la société Decaux Province ayant refusé de prendre en considération la liste de candidats déposée par le Syndicat FO le 27 novembre 1986, et non le 26 novembre comme prévu par le protocole d'accord préélectoral, le Tribunal d'instance a, pour annuler les opérations préélectorales et ordonner le report du second tour des élections du comité d'entreprise prévues pour le 12 décembre 1986, énoncé qu'un retard de vingt-quatre heures pour le dépôt des candidatures n'avait ni fait grief à la direction ni désorganisé les opérations électorales ; Attendu cependant qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-44.309
Cour de cassationhommes présents ; qu'il ne saurait résulter de la seule mention du jugement, selon laquelle l'affaire a été mise en délibéré, que le juge départiteur n'a pas statué seul après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents ; Que le premier moyen ne saurait donc être accueilli ; Et sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 423-13, L. 433-9 du Code du travail, 26 de la loi du 17 décembre 1982 et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Truchon Bartès fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... la retenue sur le salaire et sur la prime d'assiduité, alors, d'une part, qu'en déclarant que, comme les articles L. 423-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 86-60.222
Cour de cassationLe juge d'instance, appelé à fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales en application de l'alinéa 3 de l'article L. 433-9 du Code du travail, faute d'accord intervenu entre le chef d'entreprise et les organisations représentatives, peut, en raison de l'urgence de la procédure, être saisi dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 433-4 du même Code, par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe..
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 86-60.049
Cour de cassationLe juge d'instance qui, en application du troisième alinéa de l'article L. 433-9 du Code du travail, fixe les modalités d'organisation et de découlement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, statue " en la forme des référés ", ce dont il résulte qu'il statue en la matière, non comme juge des référés, mais comme juridiction du fond et n'a donc pas à rechercher si les conditions de saisine du juge des référés sont réunies en la cause..
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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