Code du travail

Article L. 433-9 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées161
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-9

161 décisions
110

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 87-61.803

Cour de cassation

Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches de la violation de l'article L.

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111

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 87-60.319

Cour de cassation

A défaut de dispositions spéciales dans le Code du travail, celles du droit commun électoral, qui ont pour but de permettre un contrôle indispensable des conditions d'électorat et d'éligibilité sont applicables aux élections des représentants du personnel dans les entreprises, il n'y a donc pas atteinte illicite à la vie privée par l'énonciation, légalement prévue, du domicile ou de la résidence des électeurs sur les listes établies en vue de ces élections et un tribunal d'instance peut, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 433-9, dernier alinéa du Code du travail ordonner qu'elles soient remises à toutes les organisations syndicales signataires du protocole préélectoral.

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112

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 87-60.154

Cour de cassation

Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-13 et L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 87-60.231

Cour de cassation

Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches de la violation de l'article L.

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115

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 86-60.550

Cour de cassation

Une mesure de mise à pied ne constitue pas, en soi et indépendamment de ses conséquences, une irrégularité de nature à entraîner nécessairement l'annulation d'élections professionnelles. En conséquence il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir rejeté le recours en annulation des élections dont il était saisi au motif que la preuve n'était pas apportée que les résultats de ces élections s'étaient trouvés faussés du fait de la mise à pied d'un candidat

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 86-60.514

Cour de cassation

Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème imprimé choisi par les candidats . En conséquence doit être cassé le jugement ayant, pour annuler des élections professionnelles, énoncé que le fait, pour un syndicat, d'être le seul à avoir ajouté, sur ses bulletins de vote, un " logo ", porteur d'une symbolique attrayante, avait pu modifier le vote de certains salariés dans la mesure où le personnel de l'entreprise était en partie illettré

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117

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 86-60.543

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 433-9 du Code du travail ; Attendu que la société Decaux Province ayant refusé de prendre en considération la liste de candidats déposée par le Syndicat FO le 27 novembre 1986, et non le 26 novembre comme prévu par le protocole d'accord préélectoral, le Tribunal d'instance a, pour annuler les opérations préélectorales et ordonner le report du second tour des élections du comité d'entreprise prévues pour le 12 décembre 1986, énoncé qu'un retard de vingt-quatre heures pour le dépôt des candidatures n'avait ni fait grief à la direction ni désorganisé les opérations électorales ; Attendu cependant qu'il résulte des dispositions de l'article L.

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118

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-44.309

Cour de cassation

hommes présents ; qu'il ne saurait résulter de la seule mention du jugement, selon laquelle l'affaire a été mise en délibéré, que le juge départiteur n'a pas statué seul après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents ; Que le premier moyen ne saurait donc être accueilli ; Et sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 423-13, L. 433-9 du Code du travail, 26 de la loi du 17 décembre 1982 et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Truchon Bartès fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... la retenue sur le salaire et sur la prime d'assiduité, alors, d'une part, qu'en déclarant que, comme les articles L. 423-13 et L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 86-60.222

Cour de cassation

Le juge d'instance, appelé à fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales en application de l'alinéa 3 de l'article L. 433-9 du Code du travail, faute d'accord intervenu entre le chef d'entreprise et les organisations représentatives, peut, en raison de l'urgence de la procédure, être saisi dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 433-4 du même Code, par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe..

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120

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 86-60.049

Cour de cassation

Le juge d'instance qui, en application du troisième alinéa de l'article L. 433-9 du Code du travail, fixe les modalités d'organisation et de découlement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, statue " en la forme des référés ", ce dont il résulte qu'il statue en la matière, non comme juge des référés, mais comme juridiction du fond et n'a donc pas à rechercher si les conditions de saisine du juge des référés sont réunies en la cause..

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