Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.543

Arrêt du 25 juin 1987Pourvoi n° 86-60.543

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 décembre 1986, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Saint-Germain en Laye, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.
  • Moyen: Attendu que la société Decaux Province ayant refusé de prendre en considération la liste de candidats déposée par le Syndicat FO le 27 novembre 1986, et non le 26 novembre comme prévu par le protocole d'accord préélectoral, le Tribunal d'instance a, pour annuler les opérations préélectorales et ordonner le report du second tour des élections du comité d'entreprise prévues pour le 12 décembre 1986, énoncé qu'un retard de vingt-quatre heures pour le dépôt des candidatures n'avait ni fait grief à la direction ni désorganisé les opérations électorales.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal, qui a écarté l'application d'un accord qui s'imposait aux parties, a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 433-9 du Code du travail ;

Attendu que la société Decaux Province ayant refusé de prendre en considération la liste de candidats déposée par le Syndicat FO le 27 novembre 1986, et non le 26 novembre comme prévu par le protocole d'accord préélectoral, le Tribunal d'instance a, pour annuler les opérations préélectorales et ordonner le report du second tour des élections du comité d'entreprise prévues pour le 12 décembre 1986, énoncé qu'un retard de vingt-quatre heures pour le dépôt des candidatures n'avait ni fait grief à la direction ni désorganisé les opérations électorales ;

Attendu cependant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 433-9 du Code du travail que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives ; que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral et que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés ; que cet accord ou cette décision peuvent fixer un délai limite de dépôt des candidatures, une telle disposition portant sur une modalité d'organisation des opérations électorales et n'étant pas contraire aux principes généraux du droit électoral ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal, qui a écarté l'application d'un accord qui s'imposait aux parties, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 décembre 1986, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Saint-Germain en Laye, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613720a2cd580146773ecbb0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a2cd580146773ecbb0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juin 1987.

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