Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.514

Arrêt du 2 juillet 1987Pourvoi n° 86-60.514

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:1987:SO587

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour annuler les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la Société bourbonnaise de travaux publics et de constructions ayant eu lieu le 5 septembre 1986, le tribunal d'instance a énoncé que le fait, pour la CGT réunionnaise, d'être la seule organisation syndicale à avoir ajouté, sur ses bulletins de vote, " un logo ", porteur d'une symbolique attrayante, avait pu modifier le vote de certains salariés dans la mesure où le personnel de l'entreprise est en partie illettré.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 30 septembre 1986 entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Paul de la Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion.
  • Portée: En conséquence doit être cassé le jugement ayant, pour annuler des élections professionnelles, énoncé que le fait, pour un syndicat, d'être le seul à avoir ajouté, sur ses bulletins de vote, un " logo ", porteur d'une symbolique attrayante, avait pu modifier le vote de certains salariés dans la mesure où le personnel de l'entreprise était en partie illettré.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-60.514 et 86-60.523 ;.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;

Attendu que pour annuler les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la Société bourbonnaise de travaux publics et de constructions ayant eu lieu le 5 septembre 1986, le tribunal d'instance a énoncé que le fait, pour la CGT réunionnaise, d'être la seule organisation syndicale à avoir ajouté, sur ses bulletins de vote, " un logo ", porteur d'une symbolique attrayante, avait pu modifier le vote de certains salariés dans la mesure où le personnel de l'entreprise est en partie illettré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les bulletins de vote peuvent comporter un emblème imprimé choisi par les candidats, le tribunal, qui ne pouvait voir dans le recours à cette faculté une circonstance de nature à créer une confusion dans l'esprit des électeurs, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 30 septembre 1986 entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Paul de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:1987:SO587
Identifiant source
6079b1199ba5988459c51231

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1199ba5988459c51231.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.