Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.514

Arrêt du 2 juillet 1987Pourvoi n° 86-60.514

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:1987:SO587

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème imprimé choisi par les candidats .
  • En conséquence doit être cassé le jugement ayant, pour annuler des élections professionnelles, énoncé que le fait, pour un syndicat, d'être le seul à avoir ajouté, sur ses bulletins de vote, un " logo ", porteur d'une symbolique attrayante, avait pu modifier le vote de certains salariés dans la mesure où le personnel de l'entreprise était en partie illettré
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-60.514 et 86-60.523 ;.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;

Attendu que pour annuler les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la Société bourbonnaise de travaux publics et de constructions ayant eu lieu le 5 septembre 1986, le tribunal d'instance a énoncé que le fait, pour la CGT réunionnaise, d'être la seule organisation syndicale à avoir ajouté, sur ses bulletins de vote, " un logo ", porteur d'une symbolique attrayante, avait pu modifier le vote de certains salariés dans la mesure où le personnel de l'entreprise est en partie illettré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les bulletins de vote peuvent comporter un emblème imprimé choisi par les candidats, le tribunal, qui ne pouvait voir dans le recours à cette faculté une circonstance de nature à créer une confusion dans l'esprit des électeurs, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 30 septembre 1986 entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Paul de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:1987:SO587
Identifiant source
6079b1199ba5988459c51231

Poursuivre la recherche