Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.514
Arrêt du 2 juillet 1987Pourvoi n° 86-60.514
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:1987:SO587
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème imprimé choisi par les candidats .
- En conséquence doit être cassé le jugement ayant, pour annuler des élections professionnelles, énoncé que le fait, pour un syndicat, d'être le seul à avoir ajouté, sur ses bulletins de vote, un " logo ", porteur d'une symbolique attrayante, avait pu modifier le vote de certains salariés dans la mesure où le personnel de l'entreprise était en partie illettré
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-60.514 et 86-60.523 ;.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;
Attendu que pour annuler les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la Société bourbonnaise de travaux publics et de constructions ayant eu lieu le 5 septembre 1986, le tribunal d'instance a énoncé que le fait, pour la CGT réunionnaise, d'être la seule organisation syndicale à avoir ajouté, sur ses bulletins de vote, " un logo ", porteur d'une symbolique attrayante, avait pu modifier le vote de certains salariés dans la mesure où le personnel de l'entreprise est en partie illettré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les bulletins de vote peuvent comporter un emblème imprimé choisi par les candidats, le tribunal, qui ne pouvait voir dans le recours à cette faculté une circonstance de nature à créer une confusion dans l'esprit des électeurs, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 30 septembre 1986 entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Paul de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:1987:SO587
- Identifiant source
- 6079b1199ba5988459c51231
