Code du travail

Article L. 433-9 : texte et décisions associées – page 11

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées161
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-9

161 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 86-60.059

Cour de cassation

Selon les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas... En conséquence, ne méconnaît pas les principes généraux du droit électoral le juge d'instance qui décide, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, que les enveloppes contenant les votes par correspondance seraient préalablement timbrées par l'employeur et adressées à un huissier de justice qui les porterait lui-même au siège de la société le jour du vote.

CSE / représentants du personnelRejet+1
Enregistrer Lire
122

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 85-60.498

Cour de cassation

Viole l'article L. 433-9 du Code du travail le tribunal d'instance qui déclare mal fondé le recours en annulation d'élections professionnelles en retenant que l'acheminement par voie postale de bulletins d'électeurs autorisés à voter par correspondance n'était pas une condition essentielle du scrutin, dès lors que le secret en était assuré par l'utilisation d'une double enveloppe, alors qu'il avait relevé que le protocole d'accord préélectoral stipulait que les plis contenant les votes par correspondance devaient " nécessairement être adressés par la poste, tout envoi groupé étant considéré comme nul ", et qu'il appartenait au tribunal de contrôler la régularité du scrutin quant à l'application exacte dudit accord, dont les dispositions ne contrevenaient pas aux principes généraux du droit électoral.

CSE / représentants du personnelCassation+1
Enregistrer Lire
123

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 85-60.530

Cour de cassation

Les élections des membres du comité d'entreprise devant se faire au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le regroupement sur une même liste d'un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L. 433-10 du Code du travail.

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
124

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1986, 85-60.083

Cour de cassation

La remise de l'enveloppe, fermée, contenant le bulletin de vote, à un préposé de l'employeur, n'assure pas le secret et la sincérité de ce vote.. En conséquence doit être cassé le jugement ayant, en application des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 433-9 du Code du travail, décidé que, pour les élections des membres du comité d'entreprise, chaque votant remette l'enveloppe contenant son bulletin de vote au " chef d'exploitation " qui les enverrait sous pli cacheté au siège de la société.

CSE / représentants du personnelCassation+1
Enregistrer Lire
125

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 85-60.135

Cour de cassation

Dès lors qu'aucun texte alors en vigueur n'imposait à l'employeur de convoquer lui-même les organisations syndicales représentatives en vue de l'établissement du protocole d'accord préélectoral ni ne fixait à fortiori les modalités d'une telle convocation, il ne saurait être fait grief à un tribunal d'instance qui a constaté que l'invitation faite par l'employeur à un syndicat de négocier ledit protocole était parvenue à cette organisation par le canal de membres actifs de celle-ci, d'avoir décidé que l'employeur avait ainsi satisfait à ses obligations de former une telle invitation résultant des articles L 423-13 et L 433-9 du Code du travail.

CSE / représentants du personnelRejet+4
Enregistrer Lire
126

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1985, 85-60.139

Cour de cassation

Le fait pour un employeur d'empêcher les délégués d'un syndicat, désignés pour chacun des bureaux de vote d'assister au déroulement des opérations électorales pour la désignation des membres du comité d'entreprise, portant ainsi atteinte à leur déroulement normal, constitue une irrégularité ayant eu nécessairement une influence sur les résultats du scrutin et suffit à justifier l'annulation des élections.

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
128

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1984, 84-60.119

Cour de cassation

Les "agents de conduite" et "les agents sédentaires" d'un établissement de la SNCF constituant ensemble une seule "catégorie de personnel" au sens de l'alinéa 1er de l'article L 433-2 nouveau Code du travail, aucune restriction ne peut être apportée au droit qu'ont tous les électeurs de ce collège de voter pour les candidats présentés par un syndicat catégoriel reconnu représentatif. Est, en conséquence, légalement justifié le jugement qui fait droit à la demande de ce syndicat tendant à dire qu'en l'absence de partition des sièges du premier collège entre "les agents de conduite" et les "agents sédentaires", les bulletins de vote de ses listes de candidats seraient distribués à l'ensemble du personnel de ce collège.

Élections professionnellesRejet+2
Enregistrer Lire
131

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1984, 83-61.059

Cour de cassation

Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives et les modalités sur lesquelles un accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en la forme des référés. En conséquence a méconnu l'étendue de ses pouvoirs le juge d'instance qui, après avoir énoncé que la clause relative au vote par correspondance ne requiérait pas, pour sa mise en oeuvre, l'adhésion de tous les syndicats et constaté que la majorité des organisations syndicales était d'accord sur la possibilité offerte au personnel travaillant en équipe de nuit de voter par correspondance, en a déduit qu'il ne lui appartenait pas de supprimer la clause litigieuse.

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire
132

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1983, 82-60.446

Cour de cassation

En matière d'élections des membres du comité d'entreprise, si le siège réservé à une catégorie de personnel doit être attribué en toute hypothèse et quel que soit le nombre de voix recueillies au salarié présenté par une organisation syndicale, seul candidat dans cette catégorie, cette attribution ne peut augmenter le nombre de sièges de la liste présentée par ladite organisation syndicale, la répartition des sièges entre les listes devant être faite avant de les attribuer aux candidats selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent.

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 433-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.