Code du travail
Article L. 433-9 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 433-9
Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales les plus représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 86-60.059
Cour de cassationSelon les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas... En conséquence, ne méconnaît pas les principes généraux du droit électoral le juge d'instance qui décide, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, que les enveloppes contenant les votes par correspondance seraient préalablement timbrées par l'employeur et adressées à un huissier de justice qui les porterait lui-même au siège de la société le jour du vote.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 85-60.498
Cour de cassationViole l'article L. 433-9 du Code du travail le tribunal d'instance qui déclare mal fondé le recours en annulation d'élections professionnelles en retenant que l'acheminement par voie postale de bulletins d'électeurs autorisés à voter par correspondance n'était pas une condition essentielle du scrutin, dès lors que le secret en était assuré par l'utilisation d'une double enveloppe, alors qu'il avait relevé que le protocole d'accord préélectoral stipulait que les plis contenant les votes par correspondance devaient " nécessairement être adressés par la poste, tout envoi groupé étant considéré comme nul ", et qu'il appartenait au tribunal de contrôler la régularité du scrutin quant à l'application exacte dudit accord, dont les dispositions ne contrevenaient pas aux principes généraux du droit électoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 85-60.530
Cour de cassationLes élections des membres du comité d'entreprise devant se faire au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le regroupement sur une même liste d'un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L. 433-10 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1986, 85-60.083
Cour de cassationLa remise de l'enveloppe, fermée, contenant le bulletin de vote, à un préposé de l'employeur, n'assure pas le secret et la sincérité de ce vote.. En conséquence doit être cassé le jugement ayant, en application des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 433-9 du Code du travail, décidé que, pour les élections des membres du comité d'entreprise, chaque votant remette l'enveloppe contenant son bulletin de vote au " chef d'exploitation " qui les enverrait sous pli cacheté au siège de la société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 85-60.135
Cour de cassationDès lors qu'aucun texte alors en vigueur n'imposait à l'employeur de convoquer lui-même les organisations syndicales représentatives en vue de l'établissement du protocole d'accord préélectoral ni ne fixait à fortiori les modalités d'une telle convocation, il ne saurait être fait grief à un tribunal d'instance qui a constaté que l'invitation faite par l'employeur à un syndicat de négocier ledit protocole était parvenue à cette organisation par le canal de membres actifs de celle-ci, d'avoir décidé que l'employeur avait ainsi satisfait à ses obligations de former une telle invitation résultant des articles L 423-13 et L 433-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1985, 85-60.139
Cour de cassationLe fait pour un employeur d'empêcher les délégués d'un syndicat, désignés pour chacun des bureaux de vote d'assister au déroulement des opérations électorales pour la désignation des membres du comité d'entreprise, portant ainsi atteinte à leur déroulement normal, constitue une irrégularité ayant eu nécessairement une influence sur les résultats du scrutin et suffit à justifier l'annulation des élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 84-60.677
Cour de cassationEst irrecevable, par application de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile le moyen qui critique, non la décision attaquée, mais sa notification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1984, 84-60.119
Cour de cassationLes "agents de conduite" et "les agents sédentaires" d'un établissement de la SNCF constituant ensemble une seule "catégorie de personnel" au sens de l'alinéa 1er de l'article L 433-2 nouveau Code du travail, aucune restriction ne peut être apportée au droit qu'ont tous les électeurs de ce collège de voter pour les candidats présentés par un syndicat catégoriel reconnu représentatif. Est, en conséquence, légalement justifié le jugement qui fait droit à la demande de ce syndicat tendant à dire qu'en l'absence de partition des sièges du premier collège entre "les agents de conduite" et les "agents sédentaires", les bulletins de vote de ses listes de candidats seraient distribués à l'ensemble du personnel de ce collège.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1984, 83-63.649
Cour de cassationUn accord préélectoral, ou à défaut une décision du juge d'instance, peut en vertu des dispositions de l'article L 433-9 du code du travail fixer une date limite au dépôt des candidatures aux élections au comité d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1984, 84-60.380
Cour de cassationL'absence du sigle "UGICT-CGT" sur les bulletins de vote des candidats présentés en vue de l'élection des membres d'un comité d'entreprise par la CGT dans le second collège ne constitue pas une irrégularité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1984, 83-61.059
Cour de cassationLes modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives et les modalités sur lesquelles un accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en la forme des référés. En conséquence a méconnu l'étendue de ses pouvoirs le juge d'instance qui, après avoir énoncé que la clause relative au vote par correspondance ne requiérait pas, pour sa mise en oeuvre, l'adhésion de tous les syndicats et constaté que la majorité des organisations syndicales était d'accord sur la possibilité offerte au personnel travaillant en équipe de nuit de voter par correspondance, en a déduit qu'il ne lui appartenait pas de supprimer la clause litigieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1983, 82-60.446
Cour de cassationEn matière d'élections des membres du comité d'entreprise, si le siège réservé à une catégorie de personnel doit être attribué en toute hypothèse et quel que soit le nombre de voix recueillies au salarié présenté par une organisation syndicale, seul candidat dans cette catégorie, cette attribution ne peut augmenter le nombre de sièges de la liste présentée par ladite organisation syndicale, la répartition des sièges entre les listes devant être faite avant de les attribuer aux candidats selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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