Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-60.083

Arrêt du 16 avril 1986Pourvoi n° 85-60.083

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La remise de l'enveloppe, fermée, contenant le bulletin de vote, à un préposé de l'employeur, n'assure pas le secret et la sincérité de ce vote..
  • En conséquence doit être cassé le jugement ayant, en application des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 433-9 du Code du travail, décidé que, pour les élections des membres du comité d'entreprise, chaque votant remette l'enveloppe contenant son bulletin de vote au " chef d'exploitation " qui les enverrait sous pli cacheté au siège de la société.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 433-6 du Code du travail,

Attendu que le juge d'instance de Schiltigheim, saisi en application du 3ème alinéa de l'article L. 433-9 du Code du travail, a décidé que, pour les élections des membres du comité d'entreprise de la Société L'Alsacienne de Restauration, " le jour des élections dans les différentes unités d'exploitation chaque votant aura à sa disposition un bulletin et une enveloppe qu'il remettra, fermée, après avoir porté son choix sur les candidats proposés, au chef d'exploitation. Sous pli cacheté celui-ci les enverra au siège de la société. Le dépouillement aura lieu le lendemain de ce jour à une heure déterminée sous le contrôle de personnes qu'il appartient aux principaux intéressés de définir " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la remise de l'enveloppe, fermée, contenant le bulletin, à un préposé de l'employeur, n'assure pas le secret et la sincérité des votes, le juge a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 15 janvier 1985 entre les parties, par le tribunal d'instance de Schiltigheim ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Haguenau.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0ee9ba5988459c50cc0

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