Code du travail
Article L. 433-6 : texte et décisions associées
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Article L. 433-6
Sont électeurs ou éligibles tous les travailleurs temporaires satisfaisant aux conditions définies tant à l'article L. 433-5 que par les autres dispositions des textes applicables et liés à l'entreprise de travail temporaire par un contrat de travail au moment de la confection des listes.
Toutefois, cessent de remplir ces conditions d'électorat et d'éligibilité :
- les salariés qui ont fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat ;
- les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux par de nouveaux contrats.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 07-60.287
Cour de cassationSauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, sont, à ce même titre, électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail ; s'agissant des salariés d'entreprise de travail temporaire, s'ils sont pris en compte dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, les dispositions des articles L. 423-9, L. 423-10, L. 433-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 07-60.096
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-9, L. 423-10, L. 433-6 et L. 433-7 du code du travail ; Attendu que, si, en application de l'article L. 620-10 du code du travail les salariés d'entreprises de travail temporaire sont pris en compte dans le calcul des effectifs, les dispositions des articles susvisés qui régissent leur participation aux élections au sein de l'entreprise de travail temporaire excluent qu'ils aient la qualité d'électeur dans l'entreprise utilisatrice ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat USTM CGT du Bas-Rhin a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant, d'une part, à faire juger que les
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-60.171
Cour de cassationSauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, sont, à ce même titre, électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 03-60.138
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 412-11, L. 412-14, L. 423-8, L. 423-9, L. 433-1 et L. 433-6 du Code du travail que les salariés élus représentants du personnel ainsi que les personnes régulièrement candidates aux élections des représentants du personnel remplissent par là-même les conditions d'ancienneté et de présence dans l'entreprise pour être désignés délégués syndicaux. Cette règle s'applique dans les entreprises de travail temporaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 94-60.061
Cour de cassationPour être éligible aux élections des membres du comité d'établissement, un salarié temporaire, même déjà titulaire d'un mandat syndical, est tenu de totaliser, à la date de la confection des listes électorales, le nombre d'heures requis par l'article 3-3 de l'Accord national sur les institutions représentatives de travail temporaire du 27 octobre 1988.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 92-60.010
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le tribunal a accueilli une réclamation présentée oralement à l'audience ; en dernier lieu, que le juge ne peut, en méconnaissance de la loi, imposer à l'employeur des contraintes ou des sujétions non prévues, à savoir : d'ouvrir une boîte postale et de modifier les horaires de travail des salariés ; que, là encore, le tribunal d'instance a violé les dispositions pourtant claires et précises des articles L. 423-3, alinéa 2, et L. 433-6, alinéa 6, du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en matière d'élections professionnelles, la procédure est orale et que le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui à l'audience des débats ; que le tribunal d'instance a déclaré à juste titre recevable l'intervention volontaire de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.544
Cour de cassationNe sont pas électeurs aux élections des représentants du personnel aux comités d'établissement les cadres salariés qui représentent de par leurs fonctions le chef d'entreprise auprès du personnel ou exercent par délégation un tel rôle. Par conséquent en décidant que devaient être maintenus sur les listes dressées en vue des élections des représentants du personnel des chefs d'agences et d'immeubles, cadres de haut niveau qui présidaient les réunions mensuelles des délégués du personnel, et du directeur des relations humaines dont il n'avait pas recherché s'ils ne détenaient une part des prérogatives de l'employeur, un tribunal a violé l'article L433-6 du code du travail, en ce qui concerne les premiers, et n'a pas donné de base légale à sa décision, en ce qui concerne les seconds.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1986, 85-60.083
Cour de cassationLa remise de l'enveloppe, fermée, contenant le bulletin de vote, à un préposé de l'employeur, n'assure pas le secret et la sincérité de ce vote.. En conséquence doit être cassé le jugement ayant, en application des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 433-9 du Code du travail, décidé que, pour les élections des membres du comité d'entreprise, chaque votant remette l'enveloppe contenant son bulletin de vote au " chef d'exploitation " qui les enverrait sous pli cacheté au siège de la société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1981, 80-60.287
Cour de cassationLe Tribunal d'instance qui constate qu'à la suite d'un jugement par lequel il s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande d'annulation d'un protocole d'accord préélectoral, et de la saisine du directeur départemental du travail à l'arbitrage duquel l'employeur avait accepté de s'en remettre, ce protocole avait été révoqué par l'effet de la volonté commune des parties, justifie sa décision annulant les élections des membres du comité d'établissement organisées conformément aux dispositions de ce protocole.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1979, 79-60.231
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement décidant qu'une société n'était pas fondée à demander l'annulation de la désignation d'un salarié comme délégué syndical dans son entreprise de travail temporaire, aux motifs que si celui-ci n'était plus, à la date de cette désignation, lié à la société du fait que sa mission avait antérieurement pris fin, il faisait toujours partie de son personnel dès lors qu'elle ne lui avait pas notifié qu'elle ne lui donnerait plus de mission ainsi que le prévoient les articles L 420-11 et L 433-6 du Code du travail, alors, d'une part, que l'intéressé dont le contrat de travail avait, à une date antérieure à sa désignation comme délégué syndical, pris fin par l'expiration de sa mission, ne travaillait plus dans l'entreprise, et que, d'autre part, les dispositions des articles L 420-11 et…
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Méthode et périmètre
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