Code du travail
Article L. 433-9 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 433-9
Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales les plus représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 82-60.336
Cour de cassationQuatre sièges de membres titulaires au comité d'entreprise étant à pourvoir après l'attribution de trois sièges aux candidats figurant sur les listes présentées par deux syndicats lesquelles ne comportaient chacune que deux candidats, le quatrième siège doit être attribué selon la règle de la plus forte moyenne au second candidat de la liste ayant obtenu le moins de voix, peu important qu'il n'ait pas obtenu la majorité des voix, ni atteint le quotient électoral, doit donc être cassé le jugement qui a refusé de déclarer élu ce candidat au motif qu'aucun texte ne prévoit une telle désignation non conforme à l'esprit de l'article R 433-5 du Code du travail, lequel donne priorité au nombre de voix recueillies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.867
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement qui annule les élections du comité d'établissement aux motifs que certains électeurs n'avaient pas reçu le matériel de vote par correspondance et que les enveloppes adressées par le personnel n'avaient pas fait l'objet d'un émargement sur la liste électorale en se bornant à énoncer que ces irrégularités ont pu fausser le résultat du scrutin alors que d'une part il n'était pas contesté que l'expédition du matériel de vote avait été effectuée régulièrement, conformément au protocole d'accord, par le chef d'entreprise et que d'autre part le tribunal n'explique pas en quoi, eu égard notamment au nombre des suffrages exprimés dans chaque collège, les circonstances relevées avaient eu une influence sur les résultats du scrutin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1983, 83-61.030
Cour de cassationIl résulte des articles L 420-7, L 420-15, L 433-2 et L 433-9 du Code du travail que les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise sont, au premier tour du scrutin, élus sur les listes établies par "les organisations syndicales" représentatives ; cette expression vise uniquement les syndicats, à l'exclusion de tous autres groupements de salariés, et notamment des associations de personnel régies par la loi du 1er juillet 1901, qui ne répondent pas aux exigences du Code du travail en ce qui concerne leur constitution, leur forme juridique et la spécificité de leur objet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 82-60.642
Cour de cassationSi le chef d'entreprise fixe la date du premier tour des élections qui doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration du mandat des membres du comité d'entreprise, le juge d'instance, statuant en référé, peut modifier cette date dans la mesure où sa décision a pour but de faciliter le déroulement des élections et qu'elle relève que la mise en chômage partiel d'un certain nombre de salariés était de nature à perturber sérieusement le déroulement de ces élections ainsi que la campagne le précédant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1983, 82-60.614
Cour de cassationL'article L 433-9 du code du travail complété par la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 prévoit, que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales concernant les membres des comités d'entreprise sur lesquelles aucun accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés. En l'absence d'accord préélectoral la fixation de la date des élections ne relève donc pas uniquement de l'appréciation de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1982, 82-60.161
Cour de cassationEn l'état de l'inscription par le bureau de vote un 29 janvier sur les listes électorales établies pour les élections des membres du comité d'entreprise se déroulant le même jour, d'un délégué du personnel licencié le 13 janvier et réintégré provisoirement en vertu d'une ordonnance de référé du 28 janvier, justifie légalement sa décision rejetant la demande de l'employeur en annulation de l'élection, le tribunal d'instance qui relève que la décision de réintégration ordonnée par le juge des référés avait été exécutée le jour même du scrutin à 5 H du matin et que l'intéressé qui faisait donc toujours partie du personnel de l'entreprise y était éligible.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1982, 82-60.003
Cour de cassationIl appartient au tribunal d'instance de constater que des sociétés juridiquement distinctes forment une unité économique et sociale pour l'application des dispositions du code du travail sur les comités d'entreprise ou d'établissement. Par suite en décidant qu'une société et six de ses filiales constituaient une unité économique et sociale en vue de la constitution d'un comité d'entreprise unique, le juge d'instance n'a pas transformé des comités d'entreprise en comités d'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1982, 81-60.746
Cour de cassationLa régularité des élections professionnelles mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat, même non représentatif dans l'entreprise qui y a des adhérents, peut en demander la nullité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 81-60.871
Cour de cassationDès lors que la loi impose aux entreprises industrielles et commerciales employant au moins 50 salariés de constituer un comité d'entreprise dont elle détermine impérativement la composition, il ne peut être laissé à la discrétion des organisations syndicales la possibilité pour une entreprise de satisfaire à cette obligation légale. Par suite encourt la cassation le jugement décidant qu'il ne peut être procédé à un second tour de scrutin pour pourvoir aux postes demeurés vacants après le premier tour au motif que l'article L 433-9 du code du travail ne prévoit l'organisation d'un second tour seulement qu'au cas où lors du premier tour, le quorum n'a pas été atteint, et qu'en matière électorale les textes légaux sont d'application stricte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1981, 81-60.031
Cour de cassationJustifie sa décision d'annuler le second tour des élections pour la désignation des membres du comité d'entreprise, le tribunal d'instance qui constate que l'employeur avait affiché le 24 novembre une note fixant au lendemain la date limite du dépôt des candidatures pour le second tour de scrutin fixé au 2 décembre suivant, ce dont il résultait que les organisations syndicales ne disposaient pas du temps nécessaire à l'établissement de listes de candidats à ce second tour bien que la convention collective applicable permette de déposer des candidatures jusqu'à trois jours avant le scrutin et qu'aucun usage relatif au délai de préparation des votes par correspondance ne puisse justifier la décision unilatérale ainsi prise par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1981, 81-60.647
Cour de cassationA légalement justifié sa décision le tribunal d'instance qui décide qu'un syndicat est représentatif après avoir relevé que celui-ci, s'il était de création récente, réunissait 53 adhérents sur les 95 salariés de l'entreprise, que 6 de ses membres les plus actifs avaient acquis une expérience personnelle comme membres du comité d'entreprise depuis deux ans et que cette expérience était confirmée par la circonstance que l'action du comité sortant n'avait fait l'objet d'aucune critique, que le syndicat était indépendant à l'égard de l'employeur, que ses cotisations lui assuraient des ressources suffisantes pour l'exercice en cours et que ses statuts, en prévoyant la fixation du taux de la cotisation, pour chaque exercice, permettaient l'augmentation de ses ressources en cas de nécessité, ce dont il résulte…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1981, 81-60.739
Cour de cassationEn déclarant statuer dans un litige relatif à la régularité des opérations électorales "nonobstant la contestation portant sur l'inscription sur la liste électorale de huit travailleurs à domicile", le tribunal d'instance a écarté expressément le moyen tiré par l'employeur du fait que la contestation n'avait pas été introduite dans les trois jours qui avaient suivi la publication de la liste électorale, et a estimé que ce moyen était sans influence sur la solution du litige.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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