Code du travail

Article L. 433-9 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées161
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-9

161 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juillet 1979, 79-60.211

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement annulant, pour défaut de représentativité d'une organisation syndicale, les élections des membres du comité d'entreprise d'une société coopérative agricole, au motif que décider autrement à l'occasion d'élections intervenant en remplacement de celles qui avaient été annulées par un jugement antérieur serait ôter tout effet à cette décision qui était devenue définitive et qui avait été fondée sur l'absence de représentativité de ce syndicat dans l'entreprise alors que l'autorité attachée à la chose jugée par ladite décision se limitait à la représentativité de l'organisation syndicale en cause à l'époque considérée et ne pouvait préjuger sa représentativité ultérieure qui devait être appréciée en la cause à la date limite du dépôt des listes de candidats aux nouvelles…

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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146

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1978, 78-60.607

Cour de cassation

Un syndicat affilié à la confédération générale des cadres dont les statuts disposent que ne sont admis à titre de membres adhérents que les fédérations et syndicats dégagés de toute influence ouvrière et ne groupant que des titulaires salariés ou retraités de fonctions comportant commandement, responsabilité et initiative n'est pas représentatif dans le collège "employés" d'une agence bancaire. La dénonciation par ce syndicat d'un accord passé par lui avec la même confédération, ne permettant l'adhésion audit syndicat que d'une catégorie très limitée d'employés n'a pas eu pour conséquence de lui permettre de recruter ses adhérents parmi l'ensemble des employés de l'entreprise bancaire en cause, dès lors qu'il est tenu de respecter les statuts de la confédération catégorielle à laquelle il est affilié.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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148

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1978, 77-60.696

Cour de cassation

La représentativité d'un syndicat dans un collège électoral pour l'élection des membres du comité d'établissement doit s'apprécier par rapport à l'ensemble des salariés composant ce collège et non au regard d'une seule catégorie de ceux-ci, en sorte que le Tribunal qui a constaté que le syndicat en cause qui limite son recrutement aux agents de maîtrise, n'y avait que dix adhérents sur 449 inscrits, a pu décider que cet effectif était insuffisant, sans avoir à prendre en considération le nombre des seuls agents de maîtrise du collège.

Élections professionnellesRejet+2
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149

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1977, 77-60.579

Cour de cassation

C'est à bon droit que le juge du fond déclare un syndicat non représentatif dans le collège employés pour l'élection des membres du comité d'établissement d'une banque, dès lors qu'il relève que celui-ci, affilié à la CGC qui est une organisation catégorielle réservée aux cadres, avait conclu avec cette dernière une convention aux termes de laquelle, d'une part, il s'engageait à ne recruter à titre prévisionnel que des employés titulaires d'un diplôme et s'inscrivant à des cours de formation les conduisant normalement à des fonctions de gradés, d'autre part, il devait, comme toutes les autres organisations adhérant à la CGC communiquer à celle-ci, pour permettre son contrôle, les noms de tous ses ressortissants.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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150

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1977, 77-60.509

Cour de cassation

L'affiliation d'un syndicat à une organisation représentative sur le plan national et le nombre de suffrages obtenus par lui aux élections litigieuses de membres du comité d'établissement sont insuffisants pour lui conférer le caractère de syndicat représentatif dans ledit établissement en vue de la présentation de listes de candidats à ces élections.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1977, 77-60.336

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement décidant que la non représentativité d'un syndicat, lui interdisant de présenter des listes de candidats aux élections des membres du comité d'établissement, n'emportait pas l'annulation de l'élection elle-même, mais entraînait, dès lors que le quorum était atteint, l'attribution des sièges devenus vacants des élus dudit syndicat aux candidats des autres listes en position d'être élus, alors que le tribunal n'a pas recherché si, du fait de la connaissance ultérieure de l'inéligibilité des candidats de ce syndicat qui avaient obtenu la grande majorité des suffrages, les élections ne s'étaient pas trouvées faussées, ce qui devait entraîner l'annulation et alors qu'au surplus, les bulletins en faveur de ces candidats étant nuls, le quorum n'avait pas été atteint au premier tour…

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1977, 77-60.028

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement avant dire droit ordonnant une expertise pour permettre d'apprécier la représentativité d'un syndicat dans l'entreprise en vue de la présentation de candidats pour les élections des membres du comité d'entreprise, alors que l'employeur avait commis une irrégularité en se faisant juge de la représentativité de ce syndicat, qu'il ne pouvait être statué sur celle-ci hors la présence dudit syndicat qui n'avait pas été appelé dans la cause et que, le tribunal statuant sans frais en matière électorale, c'est à tort qu'il avait été prescrit aux demandeurs la consignation d'une provision "à valoir sur la rémunération de l'expert".

Salaire / rémunérationCassation+2
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153

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1977, 76-60.190

Cour de cassation

Aucun texte n'interdisant aux électeurs de voter blanc et aucune disposition légale ne prohibant la mise à la disposition de ces derniers par l'employeur de bulletins blancs leur permettant d'user de la faculté qui leur est ainsi offerte, c'est à tort que le juge du fond a annulé l'élection en retenant ce motif. C'est également à tort qu'il a retenu le motif tiré de l'abstention involontaire de deux électeurs sans rechercher si cette abstention avait eu une influence sur le résultat du scrutin.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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154

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1976, 76-60.119

Cour de cassation

Aucune disposition légale ne fixant un délai minimum préalable pour le dépôt des candidatures aux élections de membres du comité d'entreprise, une organisation syndicale ne peut valablement renoncer à l'exercice des droits qu'elle tient de la loi, en dehors de circonstances spéciales ou de nécessités particulières d'organisation des élections.

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