Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-61.059
Arrêt du 16 février 1984Pourvoi n° 83-61.059
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives et les modalités sur lesquelles un accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en la forme des référés.
- En conséquence a méconnu l'étendue de ses pouvoirs le juge d'instance qui, après avoir énoncé que la clause relative au vote par correspondance ne requiérait pas, pour sa mise en oeuvre, l'adhésion de tous les syndicats et constaté que la majorité des organisations syndicales était d'accord sur la possibilité offerte au personnel travaillant en équipe de nuit de voter par correspondance, en a déduit qu'il ne lui appartenait pas de supprimer la clause litigieuse.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 423-13 ET L. 433-9 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M. X..., DELEGUE SYNDICAL C.F.D.T. DE L'ETABLISSEMENT D.B.A. DE BAUVAIS, DE SES DEMANDES TENDANT A OBTENIR LA SUPPRESSION, DANS LES PROTOCOLES D'ACCORD ETABLI EN VUE DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES DELEGUES A L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'INSTITUTION DE RETRAITES ET DE PREVOYANCE DES SALARIES DANS CET ETABLISSEMENT, D'UNE CLAUSE PREVOYANT QUE LES PERSONNES TRAVAILLANT EN EQUIPE DE NUIT POURRAIENT ETRE APPELEES A VOTER PAR CORRESPONDANCE, LE TRIBUNAL, APRES AVOIR ENONCE QUE LA CLAUSE RELATIVE AU VOTE PAR CORRESPONDANCE NE REQUIERAIT PAS, POUR SA MISE EN OEUVRE, L'ADHESION DE TOUS LES SYNDICATS ET CONSTATE QUE LA MAJORITE DES ORGANISATIONS SYNDICALES ETAIT D'ACCORD SUR LA POSSIBILITE OFFERTE AU PERSONNEL TRAVAILLANT EN EQUIPE DE NUIT DE VOTER PAR CORRESPONDANCE, EN A DEDUIT QU'IL NE LUI APPARTENAIT PAS DE SUPPRIMER LA CLAUSE LITIGIEUSE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES MODALITES D'ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES FONT L'OBJET D'UN ACCORD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES ET QUE LES MODALITES SUR LESQUELLES UN ACCORD N'A PU INTERVENIR PEUVENT ETRE FIXEES PAR UNE DECISION DU JUGE D'INSTANCE STATUANT EN LA FORME DES REFERES, LE TRIBUNAL QUI A RECONNU L'ETENDUE DE SES POUVOIRS A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 27 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEAUVAIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR EN ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE COMPIEGNE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0de9ba5988459c508e2
