Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.550

Arrêt du 10 décembre 1987Pourvoi n° 86-60.550

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
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Synthèse de la décision

  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 433-9 et L. 433-10 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile:.
  • Portée: En conséquence il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir rejeté le recours en annulation des élections dont il était saisi au motif que la preuve n'était pas apportée que les résultats de ces élections s'étaient trouvés faussés du fait de la mise à pied d'un candidat.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 433-9 et L. 433-10 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :.

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 18 décembre 1986), d'avoir rejeté le recours en annulation des élections des représentants du personnel, 3e collège, au comité d'établissement qui s'étaient déroulées les 30 octobre et 13 novembre 1986 dans l'usine de Palport de la société caoutchouc manufacturé et plastiques (CMP), alors, d'une part, que la mise à pied de M. X..., en empêchant celui-ci de participer à la campagne électorale et aux opérations de vote et en nuisant ainsi à l'égalité entre les candidats, était de nature, par elle-même, à influer sur les résultats du scrutin, peu important la notoriété dont bénéficiait l'intéressé au sein de l'entreprise en l'absence de campagne électorale de la part des autres candidats, alors, d'autre part, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions délaissées sur ce point, que sa mise à pied était de nature à jeter le discrédit sur sa personne, donc à fausser les résultats des élections et que, contrairement aux affirmations de l'employeur, il n'avait pu ni accéder au local syndical, lequel était situé à l'intérieur de l'usine dont l'entrée lui était interdite, ni renouveler expressément sa candidature, alors, enfin, que les candidatures présentées par une organisation syndicale au premier tour de scrutin doivent être considérées comme maintenues lorsqu'un second tour est organisé sans qu'il soit nécessaire de les renouveler, de sorte que le tribunal d'instance ne pouvait refuser d'annuler les élections au motif que M. X... ne pouvait être élu au second tour puisqu'il ne s'y était pas présenté ;

Mais attendu qu'une mesure de mise à pied ne constitue pas, en soi et indépendamment de ses conséquences, une irrégularité de nature à entraîner nécessairement l'annulation des élections ; que le juge du fond, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a estimé que la preuve n'était pas apportée que les résultats des élections s'étaient trouvés faussés du fait de la mise à pied de M. X..., abstraction faite du motif surabondant relatif à la cause de l'échec de l'intéressé au second tour, n'a pas encouru les griefs du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetDiscipline / sanctionsCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b11c9ba5988459c51324

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11c9ba5988459c51324.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.