Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.449

Arrêt du 16 janvier 1991Pourvoi n° 89-61.449

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le vote par correspondance, en vertu des principes généraux du droit électoral, ne peut être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles.
  • En conséquence, doit être cassé le jugement qui décide que l'ensemble des électeurs d'une entreprise voterait par correspondance sans constater de telles circonstances.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 433-9 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, pour les élections des représentants du personnel au comité d'entreprise de la caisse régionale de crédit agricole des Bouches-du-Rhône du mois de septembre 1989, l'employeur, à défaut d'accord des partenaires sociaux, a décidé que l'ensemble du personnel voterait par correspondance ;

Attendu que le tribunal d'instance a déclaré valable cette décision aux motifs que les modalités du vote par correspondance utilisées depuis 1986 ont donné toute satisfaction ; que le syndicat CGT avait tout loisir depuis le 27 juin 1989 de faire connaître nettement son opposition, ce qui eut pu permettre à la direction de faire face en temps utile à un changement de modalités de vote ; que, à quelques jours des élections, fixées le 14 septembre 1989, la modification sollicitée par le seul syndicat CGT perturberait gravement l'élection des membres et donc le fonctionnement régulier du comité d'entreprise ; qu'en outre ce syndicat, comme les autres organisations présentes au crédit agricole, pouvait contrôler le bon fonctionnement du scrutin lors de son déroulement et que l'intérêt invoqué d'une augmentation de la participation des votants n'est qu'éventuel ;

Attendu cependant que le vote par correspondance, en vertu des principes généraux du droit électoral, ne peut être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles ; qu'en décidant que l'ensemble des électeurs voterait par correspondance, sans constater de telles circonstances, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tarascon

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1559ba5988459c51a04

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