Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.120

Arrêt du 7 avril 1993Pourvoi n° 92-60.120

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour déclarer la demande mal fondée, le jugement attaqué a retenu que, dans une entreprise de transport, le vote par correspondance était de nature à favoriser la participation du plus grand nombre de salariés et n'était pas en contradiction avec les termes de l'article L. 433-9 du Code du travail.
  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fontainebleau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Melun.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fontainebleau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Melun.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT de Corbeil, Bourse du travail Benoît C..., ... (Essonne),

en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1992 par le tribunal d'instance de Fontainebleau, au profit :

18/ de l'Union départementale FO, ...,

28/ de l'Union départementale CFDT, ... (19e),

38/ de la CFTC, ... (Seine-et-Marne),

48/ de la CGC, rue derammon, Paris (2e),

58/ de la société anonyme Les Cars verts, sise 12, avenue JF D..., Nemours (Seine-et-Marne),

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., F..., H..., Y..., A..., B..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. E..., Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 433-9 du Code du travail ; Attendu que le protocole électoral établi en vue des élections du comité d'établissement de la société "Les Cars verts" a prévu le vote par correspondance de l'ensemble du personnel ; que le syndicat CGT a contesté ces dispositions du protocole devant le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles ; Attendu que, pour déclarer la demande mal fondée, le jugement attaqué a retenu que, dans une entreprise de transport, le vote par correspondance était de nature à favoriser la participation du plus grand nombre de salariés et n'était pas en contradiction avec les termes de l'article L. 433-9 du Code du travail ; Attendu, cependant, que le vote par correspondance, en vertu des principes généraux du droit électoral, ne peut être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles ; qu'en décidant que le vote par correspondance serait applicable à tous les électeurs alors qu'il constatait la présence de salariés sédentaires, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fontainebleau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Melun ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Fontainebleau, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Références

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Non publiéCassationÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613721f1cd580146773f8ed5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f1cd580146773f8ed5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 avril 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.