Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.481

Arrêt du 13 janvier 1999Pourvoi n° 97-60.481

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, aux termes de ces textes, que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives; que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral; que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort et en la forme des référés.
  • Réponse: Attendu que la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté l'association Espoir de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement rendu le 20 août 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Colmar.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Monsieur Jean-Paul X..., demeurant ...,

2 / le syndicat CFDT, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 août 1997 par le tribunal d'instance de Colmar, au profit :

1 / de l'association Espoir, dont le siège est ...,

2 / du syndicat CFTC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat CFDT, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;

Attendu, aux termes de ces textes, que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives ; que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral ; que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort et en la forme des référés ;

Attendu que pour débouter le syndicat CFDT de sa demande d'annulation de la clause du protocole d'accord conclu, le 13 juin 1997, en vue de l'élection de la délégation unique du personnel de l'association Espoir, et excluant la mention de l'adresse personnelle des électeurs des listes électorales, le jugement attaqué a retenu que le syndicat s'était abstenu de participer à la négociation, ce qui était sans influence sur la régularité des modalités électorales définies à l'unanimité des parties présentes à la négociation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la CFDT n'ayant pas signé le protocole, l'accord n'était pas unanime et que le droit commun électoral imposant l'énonciation du domicile réel des inscrits était, dès lors, applicable, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté l'association Espoir de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement rendu le 20 août 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137233acd58014677407169

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233acd58014677407169.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 janvier 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.