Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.195

Arrêt du 18 juillet 2001Pourvoi n° 00-60.195

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis A..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 2000 par le tribunal d'instance de Beaune (élections professionnelles), au profit :

1 / de la société Etablissements Rocamat, dont le siège est ...,

2 / de M. Claude Y..., demeurant ...,

3 / de M. Christian Z..., demeurant ...,

4 / de M. Charly X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 433-9 et L. 433-11 du Code du travail ;

Attendu que, par déclaration en date du 4 mai 2000, M. A... a saisi le tribunal d'instance aux fins d'obtenir l'annulation du premier tour des élections des titulaires et suppléants du comité d'établissement qui se sont déroulées le 2 mai 2000 au sein de l'établissement Rocamat ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal d'instance énonce que les anomalies constatées lors du déroulement des élections étaient minimes, qu'elles ne constituaient nullement des manoeuvres frauduleuses commises par la direction dans le dessein d'influencer le vote et de fausser les résultats ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il a constaté plusieurs irrégularités susceptibles d'entacher la validité des opérations électorales concernant le renouvellement des membres du comité d'établissement de la société Rocamat de La Varenne à Corgoloin et, en particulier, que les urnes ont été déplacées et sont restées de 12 heures à 14 heures dans le véhicule d'un membre de la direction de l'entreprise qui en a seul conservé les clefs, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de telles irrégularités et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Beaune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dijon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Non publiéCassationÉlections professionnelles

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372399cd5801467740be29

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