Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.447
Arrêt du 8 décembre 2004Pourvoi n° 03-60.447
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que pour les motifs figurant au moyen annexé et tirés principalement d'une violation des articles L. 423-13, L. 433-9 du Code du travail et L. 65, L. 67 et R. 57 du Code électoral, la fédération des travailleurs de la construction CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles du 21 octobre 2003) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des élections professionnelles qui se sont déroulées au sein de la société Bouygues travaux publics le 19 juin 2003.
- Réponse: Attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que le syndicat qui se prévalait d'un certain nombre d'irrégularités, n'établissait ni la réalité des griefs invoqués, ni leur incidence sur le résultat des élections, a, par ces seuls.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs figurant au moyen annexé et tirés principalement d'une violation des articles L. 423-13, L. 433-9 du Code du travail et L. 65, L. 67 et R. 57 du Code électoral, la fédération des travailleurs de la construction CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles du 21 octobre 2003) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des élections professionnelles qui se sont déroulées au sein de la société Bouygues travaux publics le 19 juin 2003 ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que le syndicat qui se prévalait d'un certain nombre d'irrégularités, n'établissait ni la réalité des griefs invoqués, ni leur incidence sur le résultat des élections, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372466cd5801467741530b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372466cd5801467741530b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 décembre 2004.
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