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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.286

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/03/2006
Numéro d'affaire
05-60.286

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 433-9 et L. 433-10 du Code du travail ; Attendu que p…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 433-9 et L. 433-10 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le syndicat GIGM de sa demande d'annulation du second tour de l'élection des membres du comité d'établissement, collège employés, qui s'est déroulé le 24 mars 2005 au sein de l'établissement de Saint-Quentin-en-Yvelines de l'association Groupe Malakoff, le tribunal d'instance retient que le protocole d'accord préélectoral signé par le syndicat fixe au 11 mars 2005 à 16 heures la date limite de dépôt des candidatures pour le second tour ; que l'employeur a porté à la connaissance des salariés les résultats du premier tour de scrutin en utilisant l'intranet et par voie d'affichage ; qu'aucune négligence ne peut lui être reprochée et que le syndicat, qui n'a pas cru devoir anticiper la mise en place d'un second tour de scrutin, ne peut exciper de sa propre carence pour en solliciter l'annulation ; Attendu, cependant, que les candidatures présentées au premier tour des élections professionnelles par les organisations syndicales représentatives doivent être considérées comme maintenues pour le second tour ; que les dispositions d'un protocole d'accord préélectoral ne peuvent écarter cette règle ; Qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juillet 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.