Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-60.511
Arrêt du 6 juillet 2005Pourvoi n° 04-60.511
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Reims, 8 novembre 2004) d'avoir rejeté cette demande pour des motifs pris de la violation des articles L. 423-13, L. 433-9 du Code du travail et 1134 du Code civil.
- Réponse: D'où il suit que le Tribunal, saisi seulement d'une contestation sur la régularité des bulletins de vote, qui a constaté que cette irrégularité n'avait pas été de nature à fausser le résultat des élections, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 04-60.511 et H 04-60.512 ;
Sur les deux moyens réunis des pourvois, tels qu'ils figurent aux mémoires :
Attendu que lors du deuxième tour des élections de la délégation unique du personnel qui s'est tenu dans la société Cas le 20 septembre 2004, la Fédération nationale des transports FO a présenté M. X... comme délégué titulaire et suppléant ; que quatre personnes se sont présentées sur une liste unique de candidats libres, deux comme titulaires, deux comme suppléants ; que les bulletins de vote de cette dernière liste mentionnaient les quatre noms en précisant pour chacun d'eux leur qualité de candidat titulaire ou suppléant ; que la fédération ainsi que M. X..., qui n'a pas été élu, ont contesté le résultat de ce deuxième tour au motif de l'irrégularité des bulletins de vote ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Reims, 8 novembre 2004) d'avoir rejeté cette demande pour des motifs pris de la violation des articles L. 423-13, L. 433-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, s'il résulte des articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail qu'il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et suppléants dans chacun des collèges, ce dont il résulte que les bulletins de candidature doivent être distincts, la seule irrégularité tenant à la présentation d'un bulletin unique pour les membres titulaires et suppléants mentionnant en quelle qualité chaque personne est présentée, n'est de nature à entraîner l'annulation du scrutin, en l'absence de contestation sur l'existence de votes séparés, que si elle a pu fausser le résultat des élections ;
D'où il suit que le Tribunal, saisi seulement d'une contestation sur la régularité des bulletins de vote, qui a constaté que cette irrégularité n'avait pas été de nature à fausser le résultat des élections, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724c2cd5801467741823e
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c2cd5801467741823e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 2005.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
