Code du travail

Article L. 433-4 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées93
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-4

93 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-60.560

Cour de cassation

Mais attendu que la société France 2, après avoir notifié son mémoire ampliatif à M. Y... au ... à Paris 75019, adresse mentionnée dans la procédure, justifie l'avoir notifié une nouvelle fois au numéro 8 de cette même rue, adresse réelle de l'intéressé ; que l'avis de réception de la lettre recommandée est revenu signé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer M. Y...

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-60.361

Cour de cassation

Seuls les salariés qui, en vertu des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, ne sont pas électeurs. En conséquence, les membres du conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production d'EDF qui ne détiennent pas de tels pouvoirs, et les présidents de commissions secondaires du personnel, lesquelles n'émettent que des suggestions ou des propositions, sont électeurs.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 94-60.428

Cour de cassation

qu'il n'est dérogé à cette règle au préjudice des salariés bénéficiant d'une délégation de pouvoir de la part de l'employeur qu'en matière d'élection du comité d'entreprise, les membres de celui-ci étant appelés à représenter les intérêts des salariés au sein de l'entreprise ; qu'en étendant cependant cette exclusion à l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration, le tribunal d'instance a violé les articles L. 433-2 et L.

Élections professionnellesRejet+1
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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-60.499

Cour de cassation

Attendu que la société FR3 fait grief au jugement attaqué d'avoir, pour les élections de 1994 des membres du comité d'établissement Rhône-Alpes, accordé aux pigistes, "cachetiers", personnels techniques et autres salariés intermittents, des dérogations aux conditions d'électorat et d'éligibilité, identiques à celles accordées aux réalisateurs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si les conditions de durée de travail exigées par les articles L. 433-4 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-60.419

Cour de cassation

Qu'en déclarant la demande recevable alors qu'elle n'avait pas été formée dans le délai de quinze jours suivant les élections et que l'envoi par M. A..., le 5 juillet 1993, d'une lettre au président du tribunal de grande instance d'Angers, n'était pas de nature à faire obstacle à la forclusion, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 433-4 du Code du travail et le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié par le décret n° 92-1354 du 24 décembre 1992 ; Attendu que le jugement attaqué a décidé que M.

Élections professionnellesCassation
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42

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.376

Cour de cassation

eu lieu le 12 janvier 1989, alors, selon le moyen, que dès lors que le Tribunal constatait que l'omission des salariés dispensés d'activité avait eu une influence sur les résultats du scrutin, il devait prononcer l'annulation totale du scrutin ; qu'ainsi, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.

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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.316

Cour de cassation

pour permettre aux syndicats de vérifier la régularité des inscriptions sur les listes électorales ; qu'en déclarant les intéressés irrecevables à agir, au motif qu'ils n'étaient pas salariés de TF1, sans enjoindre à cette société de produire ses listings d'emploi, comme l'avaient demandé les intéressés, le tribunal a violé les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.329

Cour de cassation

Mais attendu que le tribunal d'instance a énoncé à bon droit que si les salariés concernés n'entrent pas dans le calcul des effectifs pour l'appréciation des seuils, ils sont, en qualité de salariés et, en l'absence de dispositions légales contraires, électeurs, s'ils remplissent par ailleurs les conditions d'électorat prévues par les articles L. 423-7 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.334

Cour de cassation

; enfin, que le délai de l'action en nullité n'a pu courir qu'à compter du jour où le SRCTA a eu connaissance de la cause de la nullité ; que dans sa citation du 15 avril 1993, le syndicat faisait valoir qu'il n'avait connu l'inexistence des syndicats litigieux que le 1er avril 1993 ; que, dès lors, en déclarant tardive l'action en nullité, le tribunal a violé l'article L. 433-4 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article R.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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46

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-60.255

Cour de cassation

uniquement sur la composition de la liste électorale, était recevable car ayant été introduite dans le délai de quinze jours, délai relatif uniquement aux contestations portant sur la régularité des opérations électorales et non aux contestations relatives à la liste électorale limitées dans le délai de trois jours ; qu'ainsi ont été violés les articles L. 433-4 et R. 433-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'omission d'une catégorie entière de salariés ne porte pas seulement sur l'électorat et affecte la régularité des élections ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir décidé que les salariés dispensés d'activité étaient électeurs, alors, selon le moyen, que le salarié, visé par l'article L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 91-60.275

Cour de cassation

uniquement sur la composition de la liste électorale, était recevable comme ayant été introduite dans le délai de 15 jours, délai relatif uniquement aux contestations portant sur la régularité des opérations électorales et non aux contestations relatives à la liste électorale limitées dans le délai de trois jours ; qu'ainsi le jugement a violé les articles L. 433-4 et R. 433-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'omission d'une catégorie entière de salariés ne porte pas seulement sur l'électorat et affecte la régularité des élections ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que la SNEAP reproche encore au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le salarié visé par l'article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.193

Cour de cassation

du travail, son accomplissement ou la vérification de ses résultats sans pouvoir englober le temps hors travail, le salarié disposant pour l'organisation et l'occupation de celui-ci de l'entière liberté garantie par la Constitution qui exclut obligatoirement l'existence de tout lien de subordination avec un employeur (violation des articles L. 121-4 et L.

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