Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.361

Arrêt du 27 juin 1995Pourvoi n° 94-60.361

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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que seuls les salariés qui, en vertu des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, ne sont pas électeurs.
  • Réponse: Attendu que seuls les salariés qui, en vertu des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, ne sont pas électeurs.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cannes, 30 mai 1994) d'avoir inscrit sur la liste des électeurs au conseil d'administration d'EDF-GDF, les cadres membres du conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production, et les présidents de commission secondaire du personnel, alors, selon le moyen, que sont exclus du corps électoral les cadres appelés, par délégation de l'employeur, à présider une institution où siègent des représentants des salariés, quel que soit la nature, le niveau de l'institution en cause ou l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les cadres concernés représentaient l'employeur et présidaient en son nom diverses instances de concertation ; qu'il importait donc peu que ces cadres soient titulaires de délégations au niveau local et président des institutions consultatives dépourvues de pouvoirs décisionnels ; qu'ainsi, le Tribunal a violé l'article L. 433-4 du Code du travail ;

Mais attendu que seuls les salariés qui, en vertu des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, ne sont pas électeurs ;

Et attendu que le tribunal d'instance a constaté que les membres du conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production ne détenaient pas de tels pouvoirs pas plus que les présidents de commissions secondaires du personnel lesquelles n'émettent que des suggestions ou des propositions ; qu'ainsi, la décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1769ba5988459c523eb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c523eb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.