Code du travail

Article L. 433-4 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées93
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-4

93 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 90-60.542

Cour de cassation

Le tribunal d'instance qui a constaté que des agents municipaux détachés auprès d'une société, continuaient à être soumis à leur statut d'origine et à bénéficier des avantages sociaux de la municipalité et relevé que leurs intérêts pouvaient s'opposer à ceux des salariés de la société de détachement a décidé à bon droit que ces agents devaient être exclus des listes électorales en vue des élections des membres du comité d'entreprise de cette société.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 90-60.546

Cour de cassation

H..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Agence protection et sécurité, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. F... n'était ni électeur, ni éligible aux élections des représentants au comité d'entreprise de la société X...

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-61.390

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Noisy-le-Sec, 4 juillet 1989), d'avoir annulé la totalité des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 juin 1989 en vue de l'élection des délégués du personnel et des délégués au comité d'entreprise de la société RMA Lecas (1er collège), alors, en premier lieu, que le tribunal a violé les articles L. 421-2, L. 423-8 et L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-61.491

Cour de cassation

; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Avions Marcel C... Aviation et de MM. d'Iribarne, Z..., XW..., H..., B... et U..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Vu l'article L. 433-4 du Code du travail ; Attendu que pour décider que MM. d'Iribarne, Z..., XW..., H..., B... et XX... ne pouvaient être électeurs pour les élections des membres du comité d'établissement "Saint-Cloud-Vaucresson" de la société Marcel C..., le jugement attaqué a retenu que les fonctions de membre du comité de direction de l'établissement pour M. d'Iribarne, de directeur de l'administration générale technique pour M.

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58

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-60.729

Cour de cassation

; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, sans constater, à la date prévue pour les élections, la moindre délégation de pouvoir accordée par la direction aux chefs d'agences en matière d'embauche, de discipline, de rémunération et de licenciement à l'égard du personnel, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 433-4 et L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.441

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile, L. 423-3, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-18, L. 433-2, L. 433-4, L. 433-5, L. 433-9, L. 433-11, L. 433-13 du Code du travail et 4 de l'accord préélectoral du 24 novembre 1987 : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 29 mars 1988) que le 11 mars 1988, MM. X...

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