Code du travail
Article L. 433-4 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 433-4
Sont éligibles, à l'exception des conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de /R/vingt et un ans/R/LOI 0598 09-07-1975 : dix huit ans// accomplis /R/sachant lire et écrire en Français/R/LOI 0630 11-07-1975 : s'exprimant en Français// et travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été condamnés pour indignité nationale ou qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances des 27 juillet modifiée et 26 septembre 1944.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 90-60.542
Cour de cassationLe tribunal d'instance qui a constaté que des agents municipaux détachés auprès d'une société, continuaient à être soumis à leur statut d'origine et à bénéficier des avantages sociaux de la municipalité et relevé que leurs intérêts pouvaient s'opposer à ceux des salariés de la société de détachement a décidé à bon droit que ces agents devaient être exclus des listes électorales en vue des élections des membres du comité d'entreprise de cette société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 90-60.531
Cour de cassationLe salarié dont le contrat de travail est suspendu est électeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 90-60.546
Cour de cassationH..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Agence protection et sécurité, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. F... n'était ni électeur, ni éligible aux élections des représentants au comité d'entreprise de la société X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 90-60.397
Cour de cassationLes heures de délégation étant, selon le Code du travail, considérées comme temps de travail, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance décide que celles-ci doivent être prises en compte pour l'ancienneté requise pour l'électorat et l'éligibilité aux élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 90-60.211
Cour de cassationLe tribunal d'instance qui constate qu'un salarié a quitté un établissement d'une entreprise où il a été remplacé dans ses fonctions et n'a plus aucun lien autre qu'administratif avec cet établissement, décide exactement qu'il n'y est plus électeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-60.782
Cour de cassationSont électeurs et éligibles pour les élections des membres du comité d'établissement les salariés qui, bien que dispensés d'activité au sein de l'entreprise, continuent à percevoir de celle-ci une garantie de ressources calculée sur le salaire brut.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-61.390
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Noisy-le-Sec, 4 juillet 1989), d'avoir annulé la totalité des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 juin 1989 en vue de l'élection des délégués du personnel et des délégués au comité d'entreprise de la société RMA Lecas (1er collège), alors, en premier lieu, que le tribunal a violé les articles L. 421-2, L. 423-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-61.491
Cour de cassation; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Avions Marcel C... Aviation et de MM. d'Iribarne, Z..., XW..., H..., B... et U..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Vu l'article L. 433-4 du Code du travail ; Attendu que pour décider que MM. d'Iribarne, Z..., XW..., H..., B... et XX... ne pouvaient être électeurs pour les élections des membres du comité d'établissement "Saint-Cloud-Vaucresson" de la société Marcel C..., le jugement attaqué a retenu que les fonctions de membre du comité de direction de l'établissement pour M. d'Iribarne, de directeur de l'administration générale technique pour M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 89-60.283
Cour de cassationLes conditions d'électorat et d'éligibilité devant être remplies à la date de l'élection, la liste électorale est établie pour les deux tours et ne peut être modifiée après le premier tour, le renouvellement de l'affichage en vue du second tour constituant un simple rappel et n'ouvrant pas de droits nouveaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-60.729
Cour de cassation; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, sans constater, à la date prévue pour les élections, la moindre délégation de pouvoir accordée par la direction aux chefs d'agences en matière d'embauche, de discipline, de rémunération et de licenciement à l'égard du personnel, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 433-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.441
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile, L. 423-3, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-18, L. 433-2, L. 433-4, L. 433-5, L. 433-9, L. 433-11, L. 433-13 du Code du travail et 4 de l'accord préélectoral du 24 novembre 1987 : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 29 mars 1988) que le 11 mars 1988, MM. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 87-60.331
Cour de cassationLes salariés qui, à la date de l'élection, représentent, au sein de la commission paritaire interlocale de discipline et de conciliation instituée par l'article 5 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, l'employeur auprès du personnel, ne peuvent être électeurs pour les élections des membres d'un comité d'établissement
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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