Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.546

Arrêt du 4 décembre 1991Pourvoi n° 90-60.546

Non publiéContrat de travailÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour décider que M. F. n'était ni électeur, ni éligible aux élections des représentants au comité d'entreprise de la société X. pour le deuxième collège (cadres et agents de maîtrise) et annuler en conséquence lesdites élections, le tribunal a relevé que l'intéressé était chargé notamment dans le cadre du contrat de travail le liant à la société X., du recrutement du personnel de l'agence, du suivi des procédures disciplinaires, du contrôle de la qualité des prestations du personnel et de la participation aux réunions des représentants du personnel le cas échéant.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dieppe.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Agence protection et sécurité, sise ... (Seine-Maritime),

en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit de M. Philippe K..., secrétaire de la section syndicale CGT-APS, ... (Seine-Maritime),

défendeur à la cassation ; En présence :

1°/ du syndicat CFDT-APS, ... (Seine-Maritime),

2°/ de M. C..., directeur X..., ... (Seine-Maritime),

3°/ de M. D..., X..., ... (Seine-Maritime),

4°/ de M. Noël E..., X..., ... (Seine-Maritime),

5°/ de M. F..., X..., ... (Seine-Maritime),

6°/ de M. G..., X..., ... (Seine-Maritime),

7°/ du syndicat Force ouvrière (FO), X..., ... (Seine-Maritime),

8°/ de M. J..., X..., ... (Seine-Maritime) ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. L..., Y..., I..., M..., A..., B..., Pierre, conseillers, Mme Z..., M. H..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Agence protection et sécurité, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. F... n'était ni électeur, ni éligible aux élections des représentants au comité d'entreprise de la société X... pour le deuxième collège (cadres et agents de maîtrise) et annuler en conséquence lesdites élections, le tribunal a relevé que l'intéressé était chargé notamment dans le cadre du contrat de travail le liant à la société X..., du recrutement du personnel de l'agence, du suivi des procédures disciplinaires, du contrôle de la

qualité des prestations du personnel et de la participation aux réunions des représentants du personnel le cas échéant ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces constatations que M. F... détenait des pouvoirs permettant de l'assimiler au chef d'entreprise, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dieppe ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Rouen, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613721b1cd580146773f62a7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b1cd580146773f62a7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 décembre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.