Code du travail

Article L. 433-4 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées93
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-4

93 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 87-60.249

Cour de cassation

le conseiller Valdès, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat du syndicat CFDT du personnel des banques et sociétés financières de la région parisienne, de Me Blanc, avocat de la banque Sudameris, de MM. A..., B..., Z... et C... et de Mme Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-2, L. 433-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 9ème arrondissement, 18 juin 1987) d'avoir refusé d'exclure Mme Y... et MM. A..., B..., C... et Z...

CSE / représentants du personnelRejet+2
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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 87-60.253

Cour de cassation

le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société anonyme Pomona, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X... et du Syndicat Départemental des Travailleurs de l'Alimentation du Val-de-Marne CFDT, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 433-4 du Code du travail ; Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 29 juin 1987) d'avoir débouté la société Pomona de sa demande en annulation de la désignation, par la CFDT, de M. X...

CSE / représentants du personnelRejet+3
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65

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1986, 85-60.616

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un Tribunal d'instance d'avoir ordonné l'inscription de médecins vacataires travaillant pour une association gérant un centre de transfusion sanguine sur les listes électorales établies en vue du renouvellement des membres du comité d'entreprise, dès lors que le jugement relève que, dans l'exercice de leur activité, ces médecins ne trouvaient sous la subordination de l'association qui leur versait des salaires et leur donnait des directives précises, qu'ils devaient notamment respecter les horaires fixés chaque quinzaine par la direction pour la semaine suivante, ainsi que les prescriptions destinées à assurer la bonne marche de l'entreprise, qu'ils avaient travaillé entre vingt-deux et cinquante-cinq heures par mois durant le premier trimestre 1985 et que, compte tenu de la…

Contrat de travailIrrecevabilité+2
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66

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1986, 85-60.578

Cour de cassation

On ne saurait faire grief au tribunal d'instance d'avoir déclaré recevable la demande tendant à l'inscription d'un certain nombre de réalisateurs de télévision et de " cachetiers ", sur les listes électorales de la société FR3, pour les élections des représentants du personnel au conseil d'administration bien que les cachetiers n'aient pas été appelés à la procédure, dès lors que si l'article 64 alinéa 4 du décret du 26 décembre 1983 prescrit que le tribunal d'instance statue sur simple avertissement qu'il donne aux parties interessées, le juge du fond a relevé que les listes produites ne comportaient pas les adresses des électeurs et que FR3, qui avait refusé de les communiquer, ne pouvait se prévaloir de l'absence de convocation des cachetiers à l'audience.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1986, 85-60.407

Cour de cassation

Manque de base légale le jugement qui, pour décider qu'un salarié ne pouvait être ni électeur ni éligible pour les élections des membres d'un comité d'établissement, énonce que cet employé était responsable de la formation et de la sécurité, ce qui lui permettait d'exercer en fait des prérogatives incompatibles avec la qualité d'électeur, sans préciser en quoi, à la date pévue pour les élections, l'intéressé exerçait, par délégation de l'employeur, des fonctions qui l'investissaient du rôle du chef d'entreprise vis-à-vis du personnel.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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68

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1985, 85-60.370

Cour de cassation

Le fait, pour une société de télévision, d'avoir la maîtrise des conditions de travail et de rémunération des réalisateurs employés par des sociétés sous contrat de façonnage, de coproduction et d'achats de droits de commande avec cette société, établit l'existence d'un lien de subordination entre les réalisateurs et la société de télévision. En conséquence, il ne saurait être reproché à un jugement d'avoir décidé que les réalisateurs de télévision ayant travaillé, sous certaines conditions de durée, dans le cadre de contrats de façonnage, de coproduction et d'achats de droits de commande passés par une société de télévision avec d'autres entreprises, seraient électeurs et éligibles aux élections des membres du comité d'entreprise de cette société.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1985, 85-60.101

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'un tribunal d'instance a jugé qu'était une décision administrative qui ne pouvait être déférée qu'aux tribunaux administratifs et que sa modification par lui, violerait le principe de la séparation des pouvoirs la décision du Gouverneur de la Banque de France, portant règlement de l'élection des comités d'établissement et excluant de l'élection les agents non permanents n'ayant pas effectué quatre cent cinquante heures de travail dans les douze mois précédant les élections, et de l'éligibilité de ceux qui, en outre, n'avaient pas effectué deux vacations chaque mois au cours des six derniers mois.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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71

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1985, 83-60.040

Cour de cassation

N'a pas autorité de la chose jugée faute d'identité de parties à l'égard des réalisateurs de télévision qui avaient introduit individuellement une instance le jugement qui a été rendu en la seule présence des syndicats de réalisateurs agissant dans l'intérêt collectif de la profession mais sans avoir reçu mandat de représenter les réalisateurs.

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