Code du travail

Article L. 433-4 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées93
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-4

93 décisions
74

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1984, 84-60.909

Cour de cassation

Si plusieurs personnes morales juridiquement distinctes peuvent constituer, au regard du droit du travail, une unité économique et sociale justifiant la mise en place d'institutions représentatives du personnel communes à ces personnes, cette notion d'unité économique et sociale ne saurait s'appliquer à deux établissements distincts d'une même société ou à l'un de ses établissements et à sa direction centrale du personnel.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1984, 84-60.368

Cour de cassation

Les centres d'aide par le travail, dont la mission a été définie par l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale, sont des institutions médico-sociales, créées avec l'agrément du ministre chargé du travail et fonctionnant avec une participation de l'Etat. Les handicapés qui y sont accueillis par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel sont soumis à un statut qui leur est propre, le décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 n'ayant prévu l'application à leur égard que d'un nombre limité de dispositions du code du travail.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1983, 82-60.427

Cour de cassation

Par l'effet de la réintégration dans son emploi, ordonnée en application de l'article 14-2 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie, le salarié retrouve l'ancienneté acquise dans celui-ci. En conséquence l'élection d'un salarié intervenu quelques jours après sa réintégration ne peut être contestée au motif qu'il ne travaillait pas dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1983, 82-60.023

Cour de cassation

Est légalement justifiée la décision rejetant la demande d'un salarié tendant à son inscription sur les listes électorales en vue de la désignation des membres du comité d'entreprise aux motifs essentiels que l'intéressé qui bénéficiait de la protection légale attachée à sa qualité de représentant du personnel, avait été régulièrement licencié en vertu d'une autorisation ministérielle, que le retrait de cette autorisation par une décision postérieure au licenciement n'avait pu affecter la validité de celui-ci et que la juridiction administrative n'avait pas définitivement statué sur les recours dont elle était saisie sur la légalité des décisions ministérielles successives et contradictoires, dès lors que si la situation personnelle du salarié ne pouvait être considérée comme définitivement fixée dans…

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1982, 81-15.102

Cour de cassation

Il ne peut être reproché au juge du fond d'avoir annulé la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise des houillières d'Auvergne au motif qu'ayant été mis à la retraite il ne faisait plus partie du personnel, dès lors que la décision attaquée relève que la dérogation à l'article L433-4 du code du travail prévue par l'article 6 du protocole d'accord du 6 janvier 1969 et à l'article 3 de son annexe ne concerne que la "condition d'ancienneté de travail" dans l'entreprise et non la règle selon laquelle le représentant doit être désigné "parmi le personnel de l'unité de production ou de la houillère", ce qui exclut la désignation d'un retraité.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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80

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1982, 82-60.170

Cour de cassation

Le nombre des collèges électoraux est fixé par la loi et s'il peut être modifié par une convention collective ou un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des syndicats représentatifs, il n'appartient pas au tribunal d'instance, compétent pour contrôler la régularité des opérations électorales, d'imposer aux parties la conclusion d'un tel accord ou d'ordonner qu'une modification soit apportée aux dispositions d'un accord antérieur par lesquelles avait été régulièrement fixé le nombre des collèges.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1982, 82-60.161

Cour de cassation

En l'état de l'inscription par le bureau de vote un 29 janvier sur les listes électorales établies pour les élections des membres du comité d'entreprise se déroulant le même jour, d'un délégué du personnel licencié le 13 janvier et réintégré provisoirement en vertu d'une ordonnance de référé du 28 janvier, justifie légalement sa décision rejetant la demande de l'employeur en annulation de l'élection, le tribunal d'instance qui relève que la décision de réintégration ordonnée par le juge des référés avait été exécutée le jour même du scrutin à 5 H du matin et que l'intéressé qui faisait donc toujours partie du personnel de l'entreprise y était éligible.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1982, 81-60.967

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief au tribunal d'instance d'avoir ordonné l'inscription des réalisations de télévision sur la liste électorale établie en vue de la désignation des membres du comité d'entreprise de la société française de production et de création audiovisuelle (SFP) en fixant, en l'absence d'accord collectif, les conditions de durée de travail et d'ancienneté dans l'entreprise qu'ils devaient remplir pour participer aux élections litigieuses, dès lors que la difficulté soumise au juge n'entrait pas dans les prévisions de l'article L 433-7 du code du travail qui concerne seulement les dérogations aux conditions d'ancienneté dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire l'effectif des électeurs et éligibles au dessous d'un certain seuil, et que d'autre part, les dispositions édictées…

Élections professionnellesCassation+2
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83

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1979, 79-60.148

Cour de cassation

Le tribunal qui constate que toutes relations de travail avaient été suspendues entre un salarié, employé d'une agence bancaire de province chargé d'un mandat de secrétaire fédéral d'une organisation syndicale à Paris, placé en congé sans solde pour une période de trois ans en application de l'article 72 de la convention collective nationale du personnel des banques, et son établissement d'origine, qu'elle ne résidait plus dans la ville où était située l'agence et que son dossier administratif était géré par les services de Paris, en a exactement déduit que ce salarié ne remplissait plus l'une des conditions prévues par la loi pour figurer sur les listes électorales établies en vue de l'élection des membres du comité d'établissement et pour y être éligible.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juillet 1979, 79-60.217

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement décidant qu'un salarié d'une agence bancaire placé en situation de congé sans solde en application de l'article 72 de la convention collective nationale du personnel des banques, afin d'exercer des fonctions syndicales permanentes à l'échelon national, restait éligible aux élections des membres du comité d'établissement de cette agence, au motif essentiel que, son contrat de travail n'étant que suspendu, il appartenait toujours au personnel de celle-ci, alors que, du fait de son détachement, l'intéressé ne travaillait plus dans l'entreprise et que son éloignement prolongé ne lui permettait pas d'exercer effectivement des fonctions au comité d'établissement.

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