Code du travail
Article L. 433-4 : texte et décisions associées – page 8
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 433-4
Sont éligibles, à l'exception des conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de /R/vingt et un ans/R/LOI 0598 09-07-1975 : dix huit ans// accomplis /R/sachant lire et écrire en Français/R/LOI 0630 11-07-1975 : s'exprimant en Français// et travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été condamnés pour indignité nationale ou qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances des 27 juillet modifiée et 26 septembre 1944.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1979, 79-60.017
Cour de cassationLa désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise ne relève pas de la compétence du tribunal d'instance, l'article L 433-10 du Code du travail n'ayant dévolu à cette juridiction, en ce qui concerne le comité d'entreprise, que les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1979, 79-60.151
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement rejetant la contestation par un employeur, à l'occasion des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, de l'éligibilité d'un salarié avec lequel il était en instance sur la validité de son licenciement intervenu plus d'un an avant la date de ces élections, en se fondant sur deux ordonnances de référé antérieures à cette date, qui avaient prescrit la réintégration de l'intéressé, les ordonnances de référé, si elles sont exécutoires à titre provisoire, n'ayant pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1978, 78-60.582
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement refusant d'annuler l'élection d'un membre du comité d'entreprise d'une société, au motif que, s'il ne travaillait pas sans interruption dans l'entreprise depuis un an au moins, comme l'exige l'article L 433-4 du Code du travail, il était dérogé à cette règle, qui n'est pas d'ordre public, par un accord national admettant la prise en compte de la durée des contrats antérieurs, dès lors que ledit accord ne concernait pas l'égibilité aux élections professionnelles, mais se référait au contraire à cet égard aux dispositions législatives en vigueur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1978, 78-60.018
Cour de cassationC'est à bon droit que les juges du fond déclarent éligibles aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise d'une société de tourisme, des "accompagnateurs", dès lors qu'il résulte de leurs constatations que ces salariés, attachés en permanence à l'entreprise depuis plusieurs années, ont effectué la totalité des services résultant de leurs fonctions, compte tenu du caractère particulier de celles-ci, depuis un an au moins.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1977, 76-40.253
Cour de cassationLe chef de service d'une équipe de nettoyage surpris, alors qu'il procédait à des travaux de nettoyage dans une usine de la Régie Renault, en train d'utiliser de faux jetons dans des appareils de distribution de boissons, commet une faute lourde autorisant sa mise à pied et justifiant la modification substantielle de son contrat proposée par l'employeur qui ne peut, sans changement d'affectation de l'intéressé, poursuivre l'exécution du contrat de travail. La rupture du contrat de travail est imputable au salarié qui refuse cette modification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1976, 76-60.011
Cour de cassationDès lors que l'arrêt de Cour d'appel prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié a été annulé par la Cour de Cassation, ce contrat est réputé n'avoir jamais été résilié. En conséquence, l'intéressé doit être considéré comme n'ayant pas cessé de travailler dans l'entreprise, au sens des articles L 412-12 et L 433-4 du Code du travail qui fixent la durée de fonctions requise pour les candidatures aux élections du comité d'entreprise et des délégués syndicaux, même si l'employeur poursuivant l'exécution de l'arrêt cassé, a mis fin à ses fonctions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1975, 75-60.062
Cour de cassationDès lors qu'un salarié a été convoqué le 7 janvier pour le 10 janvier en vue de l'entretien préalable au licenciement prévu par la loi du 13 juillet 1973 et que la rupture du contrat étant fondée sur des motifs économiques, l'employeur, conformément à la loi du 3 janvier 1975 a consulté le 10 janvier le comité d'entreprise qui, le même jour, a émis un avis favorable, les juges du fond qui constatent que ce salarié a été désigné à cette date comme représentant syndical au comité d'entreprise, siège que le syndicat auquel il appartient n'avait pas jusqu'alors jugé utile de pourvoir, peuvent annuler cette désignation qui avait eu pour but la seule protection personnelle de l'intéressé et non la défense des intérêts généraux des salariés contrairement au voeu de la loi.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 433-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.