Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-60.407
Arrêt du 5 mars 1986Pourvoi n° 85-60.407
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour décider que M. X. qui, jusqu'au mois de mars 1985, avait, par délégation de l'employeur, représenté celui-ci auprès du personnel, ne pouvait être électeur et éligible pour les élections du 18 avril 1985 des membres du comité d'établissement de la société Allibert à Grenoble, le tribunal d'instance a énoncé que depuis le mois de mars 1985 M. X. était responsable de la formation et de la sécurité, ce qui lui permettait d'exercer en fait des prérogatives incompatibles avec la qualité d'électeur.
- Procédure: CASSE et ANNULE le jugement rendu le 26 avril 1985 entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Romans.
- Portée: Manque de base légale le jugement qui, pour décider qu'un salarié ne pouvait être ni électeur ni éligible pour les élections des membres d'un comité d'établissement, énonce que cet employé était responsable de la formation et de la sécurité, ce qui lui permettait d'exercer en fait des prérogatives incompatibles avec la qualité d'électeur, sans préciser en quoi, à la date pévue pour les élections, l'intéressé exerçait, par délégation de l'employeur, des fonctions qui l'investissaient du rôle du chef d'entreprise vis-à-vis du personnel.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 433-4 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que M. X... qui, jusqu'au mois de mars 1985, avait, par délégation de l'employeur, représenté celui-ci auprès du personnel, ne pouvait être électeur et éligible pour les élections du 18 avril 1985 des membres du comité d'établissement de la société Allibert à Grenoble, le tribunal d'instance a énoncé que depuis le mois de mars 1985 M. X... était responsable de la formation et de la sécurité, ce qui lui permettait d'exercer en fait des prérogatives incompatibles avec la qualité d'électeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi, à la date prévue pour les élections, M. X... exerçait, en délégation de l'employeur, des fonctions qui l'investissaient du rôle de chef d'entreprise vis-à-vis du personnel, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 26 avril 1985 entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Romans
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0f19ba5988459c50dbe
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f19ba5988459c50dbe.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1986.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
