Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-60.407

Arrêt du 5 mars 1986Pourvoi n° 85-60.407

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour décider que M. X. qui, jusqu'au mois de mars 1985, avait, par délégation de l'employeur, représenté celui-ci auprès du personnel, ne pouvait être électeur et éligible pour les élections du 18 avril 1985 des membres du comité d'établissement de la société Allibert à Grenoble, le tribunal d'instance a énoncé que depuis le mois de mars 1985 M. X. était responsable de la formation et de la sécurité, ce qui lui permettait d'exercer en fait des prérogatives incompatibles avec la qualité d'électeur.
  • Procédure: CASSE et ANNULE le jugement rendu le 26 avril 1985 entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Romans.
  • Portée: Manque de base légale le jugement qui, pour décider qu'un salarié ne pouvait être ni électeur ni éligible pour les élections des membres d'un comité d'établissement, énonce que cet employé était responsable de la formation et de la sécurité, ce qui lui permettait d'exercer en fait des prérogatives incompatibles avec la qualité d'électeur, sans préciser en quoi, à la date pévue pour les élections, l'intéressé exerçait, par délégation de l'employeur, des fonctions qui l'investissaient du rôle du chef d'entreprise vis-à-vis du personnel.

Procédure

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 433-4 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que M. X... qui, jusqu'au mois de mars 1985, avait, par délégation de l'employeur, représenté celui-ci auprès du personnel, ne pouvait être électeur et éligible pour les élections du 18 avril 1985 des membres du comité d'établissement de la société Allibert à Grenoble, le tribunal d'instance a énoncé que depuis le mois de mars 1985 M. X... était responsable de la formation et de la sécurité, ce qui lui permettait d'exercer en fait des prérogatives incompatibles avec la qualité d'électeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi, à la date prévue pour les élections, M. X... exerçait, en délégation de l'employeur, des fonctions qui l'investissaient du rôle de chef d'entreprise vis-à-vis du personnel, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 26 avril 1985 entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Romans

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0f19ba5988459c50dbe

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f19ba5988459c50dbe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1986.

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