Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.253

Arrêt du 4 février 1988Pourvoi n° 87-60.253

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme POMONA, dont le siège est à Paris (1er), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1987 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit de :

1°)- Monsieur Christian X..., demeurant à Paris (19ème), ... ; 2°)- Le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES TRAVAILLEURS DE L'ALIMENTATION DU VAL-DE-MARNE CFDT, dont le siège est à Créteil (Val-de-Marne), ... ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société anonyme Pomona, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X... et du Syndicat Départemental des Travailleurs de l'Alimentation du Val-de-Marne CFDT, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 433-4 du Code du travail ; Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 29 juin 1987) d'avoir débouté la société Pomona de sa demande en annulation de la désignation, par la CFDT, de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de Rungis, alors qu'il est indifférent que l'intéressé ait recouvré ses droits civiques par l'application de l'article 775-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dès lors que le critère retenu par l'article L. 433-4 du Code du travail pour être électeur au comité d'entreprise et donc représentant syndical auprès de ce même comité n'est pas celui de l'exercice ou de la privation des droits civiques, mais celui du fait de ne pas avoir encouru certaines condamnations ;

Mais attendu que le juge, après avoir relevé que par arrêt du 23 juin 1979, la cour d'appel de Paris avait ordonné l'exclusion de la mention de deux condamnations figurant sur le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. X..., en a exactement déduit que, en application de l'article 775-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'intéressé avait recouvré sa capacité électorale et ne pouvait plus se voir opposer les dispositions des articles L. 5 et L. 6 du Code électoral ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720b4cd580146773edb2f

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