Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.375

Arrêt du 6 octobre 1999Pourvoi n° 98-60.375

Publié au BulletinLicenciementCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que les salariés qui, en raison de l'exercice des pouvoirs qu'ils détiennent, représentent le chef d'entreprise auprès du personnel, sont exclus de l'électorat.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Les salariés qui, en raison de l'exercice des pouvoirs qu'ils détiennent, représentent le chef d'entreprise auprès du personnel sont exclus de l'électorat pour les élections des membres du comité d'entreprise.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que l'ADAPEI de la Loire fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 13 mai 1998) d'avoir ordonné la radiation des listes électorales du collège des cadres de MM. X..., Y..., Z..., A..., de Martin de B..., Dumas, Erba, Guillaumin, Lyonnaz et Pradel, directeurs de groupement, alors, selon le moyen, que seuls les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise sont exclus du droit d'être électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise ; que tel n'est pas le cas du cadre qui n'a ni le pouvoir de recruter, ni celui de licencier, alors même qu'il intervient dans l'instruction des demandes d'embauches et des procédures disciplinaires ou contresigne les décisions prises par le chef d'entreprise ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance s'est fondé, pour affirmer que les directeurs de groupement ont un pouvoir réel en matière d'embauche et de discipline, d'une part, sur ce qu'ils signent avec le directeur général tous les contrats de travail, les promotions et les décisions de sanction et de licenciement après avoir instruit les dossiers avec ce dernier, circonstances qui démontrent au contraire qu'ils n'ont pas de pouvoir décisionnel personnel mais un pouvoir d'instruction préparant la décision prise par le directeur général lui-même qu'ils se bornent à contresigner, d'autre part, sur ce qu'ils bénéficient d'une délégation pour prononcer les sanctions sans incidence financière concernant les salariés non cadres, ce qui caractérise un pouvoir trop ponctuel et limité pour les assimiler au chef d'entreprise ; que, dès lors, en décidant néanmoins que les directeurs de groupement devaient être radiés de la liste électorale du collège des cadres, établie en vue de l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise, le tribunal d'instance a violé l'article L. 433-4 du Code du travail ;

Mais attendu que les salariés qui, en raison de l'exercice des pouvoirs qu'ils détiennent, représentent le chef d'entreprise auprès du personnel, sont exclus de l'électorat ;

Et attendu que le tribunal d'instance qui, contrairement aux énonciations du moyen, a relevé que les intéressés en tant que directeurs de groupement prenaient des décisions en matière d'embauche, de licenciement et de discipline, a pu décider qu'ils devaient être exclus de l'électorat ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a69ba5988459c52cf3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a69ba5988459c52cf3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 octobre 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.